TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203048_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, M C A, représenté par Me Lagra, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient qu'il ne peut pas retourner en Algérie en raison des menaces de mort pesant sur lui dans ce pays, et de l'impossibilité de s'y faire soigner. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français, de même que la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle qui lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de lui imposer de retourner dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, c'est de manière inopérante que, pour discuter la légalité de ces décisions, il fait valoir qu'il ne peut pas retourner en Algérie en raison des menaces de mort pesant sur lui dans ce pays, et de l'impossibilité de s'y faire soigner. 2. En second lieu, il ressort des éléments produits par le requérant que les menaces de mort dont il fait état ont été proférées de manière ponctuelle, il y a plusieurs années, par un individu isolé. Ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère actuel et sérieux du risque qu'il allègue. Dès lors, il n'est pas non plus fondé à soutenir que, parce qu'il y serait continuellement en fuite pour échapper à ce risque non établi, il ne pourrait pas se faire soigner en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. B La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2203048
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203048_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel