TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203048_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré l'arrêté du 28 septembre 2009 portant agrément en qualité d'agent de police municipale et a retiré les arrêtés des 29 novembre 2018 et 16 février 2017 l'autorisant à porter une arme, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son agrément et son autorisation de port d'armes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite du fait de sa réintégration prochaine en janvier 2023 et du nouveau référé suspension présenté contre la décision d'exclusion le concernant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la procédure suivie a été irrégulière ; la préfète ne lui a pas demandé de présenter ses observations préalablement à la décision ; - la matérialité des fais à l'origine de la sanction d'exclusion n'est pas établie ; - le retrait est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la procédure de retrait de l'agrément de M. B est régulière ; - l'ensemble des manquements aux règles de déontologie et aux devoirs de loyauté par M. B justifie sa décision de retrait d'agrément pour l'exercice des fonctions de policier municipal. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 2203051 tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de Me Manya, pour M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens. Elle soulève en outre le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral dont il est demandé la suspension. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune d'Apt a infligé à M. B une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois avec effet au 15 juillet 2022. Par arrêté du 6 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a retiré l'arrêté du 28 septembre 2009 portant agrément de M. B en qualité d'agent de police municipale et a retiré les arrêtés des 29 novembre 2018 et 16 février 2017 l'autorisant à porter une arme. M. B demande la suspension dudit arrêté du 6 septembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Il résulte des pièces du dossier, que l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré l'arrêté agréant M. B en qualité de policier municipal fait obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle qu'il exerce depuis 2008 et que la commune d'Apt pourra prendre un arrêté de radiation des cadres du fait de la décision de retrait de son agrément en l'absence de possibilité de reclassement de M. B au sein de la commune. M. B est en outre actuellement privé de son traitement mensuel du fait de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Apt a infligé à M. B une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois avec effet au 15 juillet 2022. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté litigieux, compte tenu des charges incompressibles auxquelles le requérant doit faire face, est de nature à entraîner un bouleversement des conditions d'existence de l'intéressé. Il s'en suit que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ". 5. Il résulte de l'application des dispositions mentionnées au point 4 que l'agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de cet agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit. 6. Pour retirer à M. B l'agrément qui lui avait été délivré le 28 septembre 2009, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur les circonstances que " M. B a apporté un comportement inapproprié et irrespectueux à l'égard de ses collègues, qu'il a à plusieurs reprises adopté une attitude menaçante en utilisant de façon disproportionnée son chien pour procéder à des arrestations ou pour intimider les usagers, et qu'il a manqué à son devoir d'exemplarité en ne respectant les règles relatives à la crise sanitaire ". La préfète en conclut que le comportement de M. B est devenu incompatible avec l'agrément de policier municipal qui lui a été délivré et qu'il y a lieu de procéder au retrait de celui-ci. 7. M. B soutient à la barre que la motivation de l'arrêté dont il demande la suspension est n'est pas circonstanciée et datée et est donc insuffisante. Eu égard notamment à l'absence de dates précises correspondant à des faits précis reprochés à M. B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 de la préfète de Vaucluse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. Eu égard à l'office du juge des référés, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de restituer à M. B son agrément et son autorisation de port d'armes. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel par lequel la préfète de Vaucluse a retiré l'arrêté du 28 septembre 2009 portant agrément de M. B en qualité d'agent de police municipale et a retiré les arrêtés des 29 novembre 2018 et 16 février 2017 l'autorisant à porter une arme est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Une copie sera adressée pour information à la commune d'Apt. Fait à Nîmes, le 08 novembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203048_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel