TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2203048_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, Mme F E doit être regardée comme demandant au tribunal de statuer sur ses droits à l'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - le 26 octobre 2020, elle s'est adressée à la mutualité sociale agricole Cœur de Loire service social à Chartres mais également à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, sans réponse, le 15 décembre 2020 elle a adressé une relance à l'assistante sociale, qui lui a conseillé de s'adresser à la caisse d'allocations familiales du Cher ; elle a adressé un courrier le 7 janvier 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie à Bourges, alors qu'elle dépend de la mutualité sociale agricole de Bourges ; Le 2 février 2021, le directeur lui a assuré avoir bien reçu sa demande de dérogation pour bénéficier de l'aide personnelle au logement et l'invite à présenter une demande ; le 31 mars 2021, il lui est répondu qu'elle ne peut bénéficier de cette aide car la propriétaire du logement est sa fille D E ; elle n'a pas reçu de réponse à son recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Cher. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la mutualité sociale agricole Cœur de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune demande d'aide personnelle au logement. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le dossier de la requérante relève de la compétence de la mutualité sociale agricole Cœur de Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation : " " Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type. Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu'il fixe entraîne la suspension du paiement de l'aide () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 14 septembre 2020, le juge commissaire à la liquidation de l'activité exercée par M. et Mme E a autorisé la vente de gré à gré de la maison de la requérante à sa fille. Toutefois, il résulte de l'instruction que la retraite d'exploitants agricoles de M. et Mme E ne leur permettait pas d'acquitter un loyer de cinq cents euros, correspondant au montant de la mensualité de l'emprunt immobilier souscrit par leur fille. Ainsi Mme E a sollicité l'octroi d'une aide personnelle au logement. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que si Mme E déclare avoir présenté une demande d'aide personnelle au logement, en application des dispositions de l'article R. 823-2 du code de la construction et de l'habitation, la requérante soutient qu'elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Cher d'un recours dirigé contre le refus de cette aide, alors que son dossier relève, en sa qualité d'exploitant agricole, de la compétence de la caisse de mutualité sociale agricole Cœur de Loire, laquelle soutient sans être contredite n'avoir reçu aucune demande conforme au modèle type prévu à l'article R. 823-2, malgré l'envoi d'un tel formulaire à la requérante par un courrier du 23 juin 2021. Il suit de là que Mme E n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir, en l'absence de demande, qu'elle peut bénéficier de l'aide personnelle au logement, alors au demeurant que les dispositions de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation excluent du bénéfice de cette aide le locataire d'un logement appartenant à un de ses descendants. Il suit de là que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à la mutualité sociale agricole Cœur de Loire et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2203048_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel