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TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2203048_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 30 décembre 2022, Mme D F épouse B et M. A B, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal : 1°) d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer l'abrogation de l'arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sauf en cas de retrait de l'arrêté litigieux. Les requérants soutiennent que : - l'OFII doit intervenir à l'instance dès lors que Mme B n'a pu obtenir la communication de son dossier médical ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté du 5 janvier 2017 renvoi à des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui ne permet plus d'identifier les missions des médecins de l'OFII et remet en cause la sécurité juridique des dossiers ; - les liens internet relatifs à la situation de l'accès aux soins dans les pays d'origine, auxquels renvoient l'arrêté du 5 janvier 2017 sont corrompus et ne permettent d'obtenir les informations relatives à l'accès aux soins tant pour les requérants que pour le collège de médecins de l'OFII ; - aucun rapport n'a été établi et s'il l'a été il n'est pas établi que son auteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - l'avis de l'OFII n'a été ni émis, ni transmis ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le droit à être entendu de Mme B a été méconnu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision ne pouvait fixer que la Russie comme pays de destination dès lors que l'avis de l'OFII n'a été établi qu'au regard de ce pays ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est disproportionnée au but poursuivi ; En ce qui concerne la demande d'abrogation : - à la date de sa décision, le préfet n'avait pas connaissance de l'annulation par le tribunal de l'obligation de quitter le territoire français opposée à son époux ; Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 14 décembre 2022, le préfet des Vosges conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées par des courriers du 5 janvier 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'abrogation en l'absence de décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, Mme B a présenté ses observations sur le moyen soulevé d'office et a indiqué abandonner les conclusions aux fins d'abrogation. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Vosges a présenté ses observations sur le moyen soulevé d'office. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Par une lettre du 25 janvier 2023, Mme B a été désignée représentant unique au sens et pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 4 avril 1967, ressortissante russe, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 29 septembre 2018, accompagnée de son époux, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 29 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2021, Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par une demande enregistrée le 19 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour santé. Par un arrêté du 23 août 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Vosges a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et le sursis à statuer : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle aux conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a, le 9 décembre 2022, délivré à Mme B une attestation de demande d'asile dans le cadre d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, cette attestation délivrée à Mme B n'étant pas de même nature que le titre qu'elle sollicitait, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre formées par l'intéressée ne sont pas devenues sans objet. En revanche, la décision du 9 décembre 2022 a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui n'ont reçu aucune exécution. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif " aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " : " Article 1 : L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. Article 2 : Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. Article 3 : Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté () Article 5 : Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () Article 6 : Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ". 6. Aux termes de l'arrêté du 5 janvier 2017 " fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " : " Article 1 : Les orientations générales du ministre chargé de la santé mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont fixées par le présent arrêté. Article 2 : L'article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. Les règles déontologiques communes à tout médecin, telles qu'elles résultent des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, sont applicables à la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre () ". 7. En premier lieu, en application de l'article 3 du décret du 16 décembre 2020, les références à des dispositions abrogées par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction annexée au présent décret. Par suite, la circonstance que l'arrêté du 5 janvier 2017 fasse référence aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 lesquelles ont été codifiées à droit constant à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 8. En deuxième lieu, Mme B soutient que l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 mentionne un lien hypertexte internet relatif à l'accès aux soins dans le pays d'origine qui est corrompu et que dès lors le collège de médecins de l'OFII n'a pu apprécier la disponibilité des traitements dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté du 5 janvier 2017 ne fait pas obligation au collège de médecins de l'OFII de consulter ce lien mais le mentionne comme une source d'information potentielle. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le visa ou la production des informations, bases de données ou sources au vu desquelles le collège médical de l'OFII s'est prononcé. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été transmis, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que ledit avis devait être communiqué au demandeur. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un avis a été émis par le collège des médecins de l'OFII en date du 16 mai 2022 qu'il a été signé par les docteurs Mbomeyo, Gerlier et Jedreski sur la base d'un rapport médical établi par le Dr E, laquelle ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 23 août 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que sur les conclusions tendant à l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse B, pour l'ensemble des requérants, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète des Vosges. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, C. C Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2203048_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel