TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203049_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de détachement auprès de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la Justice, de lui remettre l'arrêté prononçant son détachement. Mme B soutient que : - appartenant au corps des greffiers depuis le 15 mars 2016, elle a été affectée au tribunal judiciaire de Bordeaux à compter du 1er mars 2021 ; - recrutée sur un emploi de greffier à la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, par décision du 18 janvier 2022, elle a sollicité le jour même son détachement à compter du 1er avril 2022, par courrier que le tribunal judiciaire de Bordeaux a reçu le 24 janvier 2022 ; - si, interrogée par la voie syndicale, son administration a indiqué qu'à la suite de l'avis défavorable de la direction des services judiciaire sur sa demande de détachement, la chambre régionale des comptes n'avait pas entendu donner suite au recrutement, d'une part, cet avis ne lui a pas été notifié, d'autre part, la juridiction financière n'a pas renoncé à la recruter ; - elle subit, du fait de cette situation, un préjudice matériel et moral important ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de réponse à sa demande de détachement, elle n'a pu rejoindre son poste ; - si la direction des services judiciaires a précisé, dans un message électronique, que l'avis défavorable sur sa demande de détachement lui avait été communiqué par l'intermédiaire de son dossier " DIADEM " dans un délai de deux mois, cette information n'était accessible que sur un poste informatique du tribunal alors qu'elle était placée en congé de maternité pendant la période courant du 11 novembre 2021 au 2 mars 2022 ; - le défaut de notification de l'avis défavorable dans le délai de deux mois imparti à l'administration pour statuer sur la demande de détachement a eu pour effet de faire naître une décision implicite d'acceptation, par application de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique ; - le nouvel avis de son administration, émis le 3 mai 2022, qui lui a été notifié le 4 mai suivant, est manifestement illégal dès lors que le détachement était juridiquement acquis. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Mme B qui a repris les moyens développés dans ses écritures. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent, ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui appartient au corps des greffiers des services judiciaires et qui est affectée au tribunal judiciaire de Bordeaux depuis le 1er mars 2021, a sollicité, par lettre datée du 18 janvier 2022 reçue le 24 janvier, son détachement en vue d'occuper un poste de greffier auprès de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine. Par lettre du 16 février 2022, les services du garde des sceaux, ministre de la justice, ont fait connaître à la juridiction financière son avis défavorable à cette demande, en raison des nécessités de services. La chambre régionale ayant indiqué, par courrier du 31 mars 2022, sa volonté de poursuivre la procédure de détachement, les services du ministre de la justice ont confirmé leur avis défavorable par courrier du 3 mai 2022, dont copie a été notifiée personnellement à l'intéressée le 5 mai suivant. Si Mme B, qui demande la suspension de l'exécution du refus de détachement ainsi opposé par le ministre de la justice, soutient qu'elle est empêchée de rejoindre l'administration d'accueil tant que le " décret de détachement " ne sera pas intervenu, les effets d'une telle mesure prononcée dans l'intérêt du service, qui, notamment, ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits et prérogatives que le fonctionnaire tient de son statut, ne créent pas une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, la décision soit suspendue. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des moyens, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision de refus de détachement contestée et, par voie de conséquence, sa demande d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203049_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA