TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203049_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2203049, par une requête et deux mémoires enregistrés le 31 mai 2022, le 28 juin 2022 et le 12 juillet 2022, Mme F B, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2022-31-672 en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas pris en compte la situation de son fils mineur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen révélé par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est placé en situation de compétence liée. Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2022 et le 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il se prévaut de l'abrogation implicite de l'arrêté attaqué suite à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. II. Sous le n° 2203050, par une requête et deux mémoires enregistrés le 31 mai 2022, le 28 juin 2022 et le 12 juillet 2022 M. E B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2022-31-673 en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas pris en compte la situation de son fils mineur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le préfet s'est placé en situation de compétence liée. Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2022 et le 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Bachet, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant particulièrement sur le non-respect des dispositions des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Mme et M. B, assistés de M. C, interprète en langue anglaise, qui répondent aux questions du magistrat, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. B, ressortissants nigérians, nés le 5 décembre 1998 à Benin City (Nigéria) et le 11 décembre 1995 à Edo State (Nigéria), sont arrivés sur le territoire français respectivement le 24 mars 2019 et le 20 avril 2019. Mme B a sollicité son admission au titre de l'asile le 16 avril 2019. M. B a présenté une demande similaire le 23 mai 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile des intéressés le 21 septembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours le 17 mars 2022. Par deux arrêtés pris le 13 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme et M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, ils demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2203049 et 2203050 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme et M. B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la requête de Mme B : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, sous réserve que l'acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a délivré à Mme B, le 9 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 décembre 2022. La délivrance de ce document a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté litigieux faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, lequel n'avait par ailleurs reçu aucune exécution. Il s'ensuit que la demande d'annulation de l'arrêté n° 2022-31-672 du 13 mai 2022 se trouve privée d'objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ni, par conséquent, sur ses conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne la requête de M. B : 6. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, (), se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (), est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / () / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-2 dudit code auquel il est ainsi renvoyé : " () / Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / () ". 8. Les dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ou de proxénétisme. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur revient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence de l'information requise, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion prévu par l'article R. 425-2 du même code pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans le cas où l'intéressé a effectivement porté plainte. 9. Dans le cadre de sa demande d'asile, Mme B a soutenu avoir été exploitée par un réseau de prostitution en Italie en 2017 et 2018. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé une plainte pour proxénétisme auprès des services de police de Toulouse le 8 septembre 2021, soit avant même le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en relatant en détail les conditions de son recrutement, de son exploitation et de son départ d'Italie et en désignant comme proxénète une ressortissante nigériane dont elle a précisé le prénom et l'adresse à Turin et dont elle a communiqué des photographies. Par suite et en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B devait pouvoir bénéficier de l'information nécessaire à l'obtention d'une carte de séjour temporaire ou à la mise en œuvre du délai de réflexion prévu par ces dispositions. Pourtant, il ne ressort pas des éléments du dossier et notamment pas du procès-verbal de sa plainte que l'intéressée aurait été mise en situation de bénéficier de cette garantie. En conséquence, la mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale à l'encontre de Mme B était entachée d'irrégularité dès son édiction. 10. Il résulte de ce qui précède que, le 13 mai 2022, Mme B avait vocation à se maintenir temporairement sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme et M. B entretiennent une relation de couple stable depuis l'année 2018 et qu'ils partagent une vie commune en compagnie de leur fils mineur A, né le 11 juin 2019 à Toulouse. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B a pour effet de rompre l'unité de la cellule familiale et en particulier de séparer le jeune A de l'un de ses parents. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant fixation du pays de renvoi contenue dans le même arrêté. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. B, l'arrêté n° 2022-31-673 du 13 mai 2022 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. 12. L'annulation prononcée ci-dessus n'impose pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à M. B, mais implique qu'il procède à un réexamen de sa situation lorsqu'il aura statué sur la demande de titre de séjour présentée par sa conjointe et qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés aux litiges : 13. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme globale de 1 500 euros à Me Bachet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n° 2022-31-673 du 13 mai 2022 pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans le délai mentionné au point 12 du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 5 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à Me Bachet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. E B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. D La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2203049-2203050
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203049_20220715
Données disponibles
- Texte intégral