TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203049_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte journalière et de le munir, dans le délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairé par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Madeline substituant Me Verilhac, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 août 1984 à Dakar, est entré en France régulièrement le 26 décembre 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 17 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose, de manière précise et non stéréotypée, la situation personnelle du requérant ainsi que les motifs qui ont amené le préfet à refuser son admission au séjour. Cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments dont se prévalait l'intéressé, est suffisamment motivé en fait et en droit. Ce moyen doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de l'arrêté qui mentionne les éléments propres à la situation personnelle du requérant, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la compagne est en situation irrégulière, séjourne sur le territoire français depuis moins de quatre ans. S'il est constant que le requérant a été embauché à compter de novembre 2019 en tant qu'équipier dans un commerce de restauration rapide, puis, à compter d'octobre 2020 par l'office public Rouen Habitat comme gardien d'immeuble dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, avant de conclure avec ce même organisme le 1er octobre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions citées au point précédent. M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à l'âge de trente-quatre ans sur le territoire français où il séjourne depuis moins de quatre ans. Il ne justifie pas avoir noué, par la production de deux attestations aucunement circonstanciées, des relations amicales d'une particulière intensité. Il est en outre constant que sa compagne, qui n'a pas sollicité son admission au séjour, réside de manière irrégulière en France. Rien ne fait enfin obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstruise en dehors du territoire français, notamment au Sénégal ou en Mauritanie, pays dont son épouse est ressortissante. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il a travaillé de manière ininterrompue depuis novembre 2019 n'est pas de nature à établir que la vie privée et familiale du requérant se situerait désormais en France. Dès lors, en lui refusant un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, l'autorité administrative doit accorder, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. A soutient que l'arrêté induit nécessairement une séparation de la famille, il ne produit toutefois à l'instance aucune pièce de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Sénégal ou en Mauritanie. Le fait que le requérant et son épouse sont de nationalité différente n'est pas à lui seul de nature, comme il a été dit au point 7, à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français. Par suite, dès lors qu'il n'implique pas, pour l'enfant, une séparation d'avec son père et sa mère, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ : 11. En premier lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru tenu d'impartir à M. A un délai de trente jours afin de quitter volontairement le territoire français. En outre, il n'est pas allégué que le requérant aurait demandé au préfet, en faisant état de circonstances particulières liées à sa situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner, avant de déterminer le pays de renvoi, la situation personnelle du requérant. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant le pays de destination du requérant. 20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203049_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel