TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203050_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Nkounkou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 9 mai 1975 à Brazzaville, est entrée régulièrement en France le 25 juin 2017 munie d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Congo. Après avoir obtenu un titre de séjour pour raisons de santé d'une durée de six mois, le préfet a rejeté, par arrêté du 28 janvier 2020, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire français. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal du 30 juin 2020, Mme B s'est vu délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2021. Le 3 novembre 2021, la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 14 juin 2022, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 avril 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une forme sévère d'apnée du sommeil, qui lui occasionne de multiples maladies chroniques annexes et lui impose d'être assistée d'un appareillage de ventilation à pression positive continue depuis 2018. Les certificats médicaux versés aux débats par Mme B établis le 18 novembre 2021 par le médecin spécialiste oto-rhino-laryngologiste en charge de son suivi depuis 2018, et les 17 février 2020, 10 mars 2020, 13 novembre 2021 et 12 juillet 2022 par des médecins exerçant en République du Congo, attestent que l'entretien, la surveillance et les contrôles réguliers requis pour l'utilisation de cet appareillage ne sont pas disponibles dans le pays d'origine de la requérante. Dans ces conditions, le préfet, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments produits par la requérante, pour estimer que la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente renouvelle le titre de séjour de Mme B et lui restitue son passeport. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par décision du 19 août 2022. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par le préfet de l'Eure la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2022 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de renouveler le titre de séjour de Mme B et de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, H. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203050_20230131
Données disponibles
- Texte intégral