TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203050_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - il est en situation financière précaire ; - il est actuellement en procédure pénale contre son ancien employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été différée au 5 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. A B. Par un courrier du 18 janvier 2022, M. B doit être regardé comme ayant formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B sollicite l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il appartient au demandeur de l'allocation de revenu de solidarité active de faire connaître à l'autorité administrative notamment l'ensemble des ressources dont il dispose. S'il est établi que l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, l'autorité administrative est en droit de refuser l'ouverture des droits à cette prestation. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ainsi que des courriers, en date des 18 janvier et 20 février 2022, adressés par le requérant à l'administration, que M. B a omis de déclarer ses revenus perçus en 2021 lors de ses déclarations trimestrielles, alors qu'il y était tenu par les dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, l'intéressé n'établit pas qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. En outre, les circonstances qu'il serait dans une situation financière précaire et qu'une procédure pénale est pendante contre son ancien employeur sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, alors qu'il résulte au demeurant de l'instruction que les droits du requérant au RSA ont été rétablis à compter du mois d'avril 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée,signéC. BoriesLa greffière,signéS. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2203050
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2203050_20230412
Données disponibles
- Texte intégral