TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203051_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière au titre de l'année 2021 pour un montant de 3 644 euros. Elle soutient que la plus-value ayant servi à acquérir sa résidence principale dans un délai de moins de 24 mois, elle devait être exonérée d'imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a cédé, le 9 avril 2021, le bien immobilier sis 259 route du Gua à Quaix-en-Chartreuse dont elle était propriétaire indivis. La plus-value qu'elle a réalisée à cette occasion a été soumise à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 3 644 euros. Par un courrier du 3 novembre 2021, Mme A a sollicité le dégrèvement de cette imposition au motif qu'elle aurait dû bénéficier de l'exonération prévue par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, relative à la plus-value de première cession d'un logement autre que la résidence principale, sous condition de remploi de tout ou partie du prix de cession dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale. Sa réclamation a été rejetée par un courrier du 9 mars 2022, au motif que l'acte de cession du bien ne mentionnait ni son intention de bénéficier de cette exonération, ni les précisions tenant au remploi des sommes issues de la cession. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice de cette exonération et de prononcer la décharge correspondante. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / () / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement () ". Aux termes de l'article 150 VG de ce code : " I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. / () / III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA () aucune déclaration ne doit être déposée (). L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation () ". Aux termes de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III audit code : " I. - Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne : / 1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ; / 4° Le montant de la plus-value exonérée () ". 3. Le 1° bis du II de l'article 150 U précité du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l'occasion de la première cession d'un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale et s'il remploie le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois. 4. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 5. Si les dispositions du III de l'article 150 VG du code général des impôts et du I de l'article 41 duovicies-0 H de l'annexe III à ce code prévoient que l'acte de cession du bien immobilier précise la nature et le fondement de l'exonération et mentionne l'identité du bénéficiaire de l'exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession destinée au remploi et le montant de la plus-value exonérée, il ne résulte pas des termes de ces articles, ni de ceux du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, que la demande tendant au bénéfice de l'exonération de la plus-value doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, à la date de la cession du bien immobilier. L'objet de cette exonération comme les conditions auxquelles elle est assujettie n'imposent pas davantage qu'elle soit nécessairement exercée à cette date. Par suite, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale qui ne conteste pas par ailleurs que les conditions de l'exonération prévues par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts étaient en l'espèce remplies par Mme A, la demande de cette dernière tendant au bénéfice de l'exonération pouvait être formée par voie de réclamation jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'elle a omis de manifester son intention de bénéficier de l'exonération dans l'acte de cession du bien immobilier. Il suit de là que Mme A est fondée à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 3 644 euros qu'elle a acquittée au titre de l'année 2021 lors de la cession d'un immeuble sis à Quaix-en-Chartreuse. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 3 644 euros qu'elle a acquittée au titre de l'année 2021 à raison de la plus-value immobilière qu'elle a réalisée lors de la cession d'un immeuble sis à Quaix-en-Chartreuse. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2203051_20250117
Données disponibles
- Texte intégral