TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203052_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2022 et le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Etienne Cacan, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour le signer ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du délai de départ volontaire, eu égard aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt supérieur de ses enfants et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise en vertu de dispositions contraires à l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles subordonnent l'octroi d'un délai supérieur à 30 jours à des circonstances exceptionnelles ; - la durée du délai de départ volontaire de 30 jours est inappropriée à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, subsidiairement, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cacan, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de l'Essonne que l'arrêté contesté a été notifié à Mme B par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel fait mention d'une distribution de ce pli le 21 février 2022 à l'adresse de la requérante. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 avril 2022, soit au-delà du délai fixé aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle, de nature à proroger ce délai, aurait été déposée avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la requête été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé E. C Le président signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2203052_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel