TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203052_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 juin 2022 le 27 juillet 2022 le 19 mai 2023 et le 3 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 268,14 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Il soutient qu'il est de bonne foi dès lors qu'il ignorait être dans l'erreur à fortiori en raison de l'absence de lettre rectificative de la part des services de la CAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de remise de dette de M. A n'est pas fondée dès lors qu'il a des ressources suffisantes pour rembourser l'indu mis à sa charge et qu'il a une part de responsabilité dans l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 12 décembre 2018. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources résultant d'un échange informatisé entre la direction générale des finances publiques et les services de la CAF, M. A s'est vu réclamer la somme de 1 268,14 euros au titre d'un indu de prime d'activité. M. A a alors sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 18 mai 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. M. A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé de compte bancaire de M. A, que ses revenus les plus récents s'élèvent à une somme de 2 288,91 euros composée de 1 275,91 euros et de 500 euros de salaire avec un acompte de 450 euros et de 63 euros d'aide sociale. M. A justifie de ses charges mensuelles à hauteur de 1 131,30 euros (238,32 euros d'électricité, 449,81 euros de loyer, 53,72 euros d'internet, 52,06 euros de facture d'eau, 46 euros d'assurance vie, 98 euros d'abonnement mobile, 3,24 euros d'assurance, 54,76 euros d'assurance automobile, 86 euros d'assurance, 49,39 euros de téléphone). Ainsi, M. A dispose d'un reste à vivre mensuel à hauteur de 1 157,61 euros. Par suite, M. A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge et n'est dès lors pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette de prime d'activité. Il lui appartient en revanche et s'il s'y croit fondé, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF d'Ille-et-Vilaine. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2203052_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel