TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203053_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au profit de son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il appartiendra à l'autorité administrative de démontrer l'existence d'une délégation de signature ; - il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié des documents d'informations prévues par ces dispositions, dans une langue il comprend ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi il a bénéficié d'un entretien individuel dans les formes prévues par ces dispositions ; - il ne mentionne pas son droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telle que celle faisant l'objet du litige. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président et les observations de Me Claeys représentant M. C assisté de Mme B, interprète. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à la signataire de la décision attaquée en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'asile, notamment à l'effet de signer les décisions de transfert des demandeurs d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation manque en fait. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, le 8 août 2022, deux brochures d'informations en langue pachto comprise par l'intéressé. En outre, le préfet produit une copie de chacune des brochures remises au requérant, portant la signature de l'intéressé. Dès lors que ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées, de sorte que M. C a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 8 août 2022 par un agent qualifié, durant lequel M. C a pu présenter ses observations. Il était assisté à cette occasion d'un interprète en langue pachto et aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n'a pas respecté les exigences des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En dernier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionnerait pas le droit de M. C d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix relève des conditions de notification de cette décision et n'a en tout état de cause aucune incidence sur la légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C, qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203053_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel