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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203053_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 septembre 2022, le 27 octobre 2022 et le 10 janvier 2023, Mme F B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision fixant le montant de l'allocation de logement sociale au titre d'un logement sis Résidence Eugénie, 10 allée des Tilleuls à Chambray-les-Tours. Elle soutient que : - sa mère percevait un montant d'allocation de 159 euros au 30 septembre 2019, au 16 janvier 2020 160 euros pour un loyer de 400,00 euros ; en 2022, elle ne perçoit plus que 59 euros pour un loyer mensuel de 603 euros ; sa mère est âgée de 97 ans et elle est seule pour l'accompagner et l'aider financièrement ; elle produit les justificatifs de sa situation. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 23 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 27 juillet 2022, Mme B a présenté une réclamation devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire en vue de la revalorisation de l'allocation de logement sociale accordée à sa mère, Mme C A, pour le logement du foyer Résidence Eugénie de Chambray-les-Tours, qu'elle occupe depuis octobre 2021. Par une décision du 1er septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. 2. Il résulte de l'instruction que le 17 février 2022, Mme A a présenté une demande d'aide au logement en indiquant alors résider au foyer de la Résidence Eugénie, 10 allée des Tilleuls à Chambray les Tours depuis le 19 octobre 2021 et acquitter un loyer de 603,60 euros hors charges. Un droit à l'allocation de logement sociale lui est alors accordé à compter d'octobre 2021 au taux mensuel de 62 euros, puis au taux mensuel de 59 euros à compter de janvier 2022. 3. Aux termes de l'article D. 842-15 du code de la construction et de l'habitation : " Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9, , le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes : " Af = K × (L + C-L0) ", où : / 1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ; /2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ; /3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l'article D. 842-16 ;/ 4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à "E0". Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté ". 4. Aux termes de l'article D. 842-16 du même code : " Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9. Ces catégories comprennent : / 3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, augmenté de cinq années, sauf en cas d'inaptitude au travail ". 5. L'arrêté du 23 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 prévoit en son article 43 que le montant L de l'équivalence loyer de l'article D. 842-15 du code de la construction et de l'habitation est fixé, pour la période d'octobre 2021 à juin 2022, à la somme de 206,40 euros. Ce montant est revalorisé à la somme de 213, 62 euros à compter de juillet 2022. 6. Il résulte de l'application de la formule Af = K × (L + C-L0) citée au point 3, où le montant L de l'équivalence loyer est de 206,40 euros et non le loyer réellement acquitté par Mme A, que le montant de l'allocation de logement sociale pour une personne isolée en foyer logement, percevant un revenu annuel de 8 200 euros - ce revenu déterminant le coefficient K -, est de 62 euros au titre d'octobre 2021 à décembre 2021, puis de 59 euros au titre de janvier à juin 2022, et de 64 euros à compter de juillet 2022. Il ne résulte par suite pas de l'instruction que le montant alloué à Mme A serait entaché d'erreur de droit. 7. Si Mme B soutient qu'elle est seule à s'occuper de sa mère et qu'elle ne perçoit qu'une pension, cette circonstance est sans incidence sur le droit à l'allocation de logement sociale résultant de l'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2203053_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel