TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203054_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022, et le 24 mai 2022, M. C B, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'aucun avis de passage n'a été déposé dans sa boite aux lettres ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que l'avis des médecins de l'OFII n'a pas été produit ; - elle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pommelet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérien né le 10 octobre 1958 est entré en France le 8 mars 2013 sous couvert d'un visa de type D valable du 2 mars 2013 au 31 mai 2013 et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " du 5 septembre 2013 au 4 septembre 2014. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été présentée le 26 février 2022 à l'adresse que le requérant avait fait connaître à l'administration, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Si le pli recommandé a été retourné au service expéditeur le 16 mars 2022, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu à l'article R. 776-2 du code de justice administrative ait commencé à courir à la date du dépôt de l'avis de mise en instance. La notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre du dit arrêté. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 avril 2022, soit au-delà du délai fixé aux dispositions citées au point 2. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code du justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. de Miguel, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Benoit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé F-X de MiguelLe greffier, Signé C.Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203054_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel