TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203054_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre et 9 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bernardin, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Pommiers a procédé au retrait pour fraude de l'autorisation d'aménager un camping dont elle était devenue titulaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pommiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux sont pratiquement achevés et que le camping est déjà ouvert, générant des revenus qui lui sont indispensables pour faire face aux 40 000 euros engagés dans ces travaux et compenser la faiblesse de ses revenus agricoles ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la violation du principe du contradictoire prévu à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté en litige ne reprend pas les observations qu'elle a formulées ; * l'atteinte au principe d'impartialité prévu à l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 dès lors que le mobile véritable de cette décision de retrait est un conflit de voisinage ; * la méconnaissance des articles L. 424-5 du code de l'urbanisme et L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorisation dont il est procédé au retrait n'a pas été acquise par fraude puisqu'elle n'a pas l'intention de créer un restaurant en lieu et place de la serre. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Pommiers, représentée par Me Remy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée alors que le projet de l'intéressée crée un risque pour la sécurité publique ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2203077, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 9 heures 15 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Bernardin représentant Mme A, et celles de Me Remy pour la commune de Pommiers. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 9 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande de Mme A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Pommiers a procédé au retrait pour fraude de l'autorisation d'aménager un camping dont elle était devenue titulaire. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, Mme A soutient qu'elle aura pour effet de la priver d'un chiffre d'affaire de près 4 000 euros, ce qui constitue pour elle un préjudice important rapporté au chiffre d'affaire de 25 000 euros de son activité agricole et aux frais de 40 000 euros qu'elle a engagés pour mener à bien son projet. Il ressort toutefois des écritures des parties et des pièces versées au débat que les six emplacements de camping autorisés par la décision de non opposition du 8 janvier 2021 que rapporte l'arrêté en litige ne seront ouverts que durant la période de mai à août, en raison de l'implantation du projet dans le lit majeur d'un cours d'eau et de son classement en zone inondable par l'atlas des zones inondables du secteur. Il en ressort en outre que les travaux autorisés par la décision du 8 janvier 2021 ont déjà été réalisés et que le prix de la nuitée est de 10 euros par personne avec possibilité de déductions dégressives. Il ne ressort pas en revanche de ces mêmes pièces que la commune de Pommiers aurait initié une procédure en vue d'obtenir la démolition des travaux exécutés sur le fondement de cette autorisation ou que l'intéressée bénéficierait d'une subvention de 10 000 euros que l'arrêté en litige lui ferait perdre, comme elle le soutient dans sa note en délibéré. Dans ces conditions, eu égard au bénéfice escompté de l'opération et en l'absence de toute justification permettant d'apprécier la situation financière actuelle de Mme A et l'impact de la décision en litige sur la pérennité de son exploitation, l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté 11 août 2022 dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2203077 n'est pas caractérisée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mme A. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pommiers, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A à verser à la commune de Pommiers la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pommiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Pommiers. Copie en sera transmise à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 14 novembre 202Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3014 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2203054_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel