TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203054_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans le cas d'un réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie pour avis préalablement à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 6.1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il justifie du caractère continu de sa résidence en France depuis plus de dix années ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, le droit à une bonne administration et le principe des droits de la défense ayant été méconnus ; il n'est pas établi qu'il ait été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Clément, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 avril 1970 à Zitouna (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français le 29 décembre 2002, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mars 2006. Il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, assortissant des refus de titre de séjour, les 16 octobre 2007, 30 juin 2010, en 2014 et le 7 juillet 2016. Il a présenté, le 13 février 2018, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sur laquelle la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B après avoir considéré que celui-ci ne justifiait pas d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de dix années. Toutefois, les pièces produites par le requérant, constituées, entre autres, de relevés d'opération bancaire, de factures d'énergie, de quittances de loyers ou encore de documents médicaux, permettent, par leur nature et par leur nombre, d'établir que M. B réside sur le territoire français, de manière habituelle, depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Il est ainsi fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions litigieuses portées par l'arrêté du 21 mars 2022 du préfet du Nord doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2022 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2203054_20230127