TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203054_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. D B, représentée par Me Ben Hassine, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - M. B a sollicité le 1er juin 2021 une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il a été convoqué le 13 septembre 2022 devant la commission du titre de séjour ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; les faits d'agression sexuelle ont été commis en 2016 alors que M. B était âgé de 15 ans et il a été condamné le 17 janvier 2020 soit quatre années plus tard ; les autres faits commis en 2020 et 2021 constituent des infractions mineures pour lesquelles le Tribunal judiciaire de A a prononcé une amende pénale de 300 euros et une peine de 105 heures de travaux d'intérêt général ; - le fait que le préfet du Var ait accordé un délai de départ volontaire de 30 jours à M. B démontre que dernier ne présente pas une menace à l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il est entré en France à l'âge de 13 ans pour rejoindre sa mère et l'ensemble de sa fratrie en situation régulière ; il a suivi une scolarité en France et s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur ; il justifie de la présence de sa mère et de sa fratrie en situation régulière sur le territoire français ; sa mère s'est mariée avec un ressortissant français et le couple a eu trois enfants qui détiennent également la nationalité française ; il est dépourvu d'attaches au Maroc ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne fait pas état de la situation personnelle et familiale de M. B ; ce dernier justifie d'une ancienneté de séjour depuis 2014 et de la présence de sa famille sur le territoire français ; il est parfaitement intégré et justifie d'une expérience professionnelle depuis sa majorité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Ben Hassine, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 10 avril 2001 serait rentré à l'âge de 13 ans en France en août 2014 pour rejoindre sa mère qui s'est mariée le 26 avril 2014 avec un ressortissant et qui séjourne régulièrement, avec sa sœur et son frère, sur le territoire français. Il a obtenu le 23 mars 2015 un document de circulation pour mineur valable du 18 mars 2015 au 17 mars 2020. Le 9 septembre 2019, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Var la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'étranger jeune majeur ayant séjourné en France depuis l'âge de 13 ans. La commission du titre de séjour, saisie par le préfet du Var sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a émis le 11 octobre 2022 un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Var a refusé de délivrer le titre de séjour, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " et aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE. ". L'article L. 432-1 de ce code ajoute que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. En l'espèce, pour rejeter sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Var a estimé que la présence de l'intéressé en France présente une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il est connu de la justice pour des faits d'agression sexuelle, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de violence commise en réunion, de vol en réunion, de conduite d'un véhicule sans permis, d'usage illicite de stupéfiants et, en tant que conducteur d'un véhicule, de violations délibérées de la réglementation routière et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du Tribunal pour enfants de A du 17 septembre 2020, M. B a été condamné pour des faits d'agression sexuelle commise en réunion le 4 septembre 2016 à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis total. Il ressort également du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que ce dernier s'est rendu coupable, le 2 mars 2020, de conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique (rodéo motorisé) et d'un refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, faits pour lesquels il a été condamné le 6 juillet 2020 par ordonnance pénale à 300 euros d'amende. Ensuite, M. B a été condamné le 7 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de A à 105 heures de travaux d'intérêt général pour vol en réunion commis le 2 juin 2020. Il ressort en outre du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) que M. B s'est fait connaître à six reprises des autorités de police et de gendarmerie pour avoir commis le 23 octobre 2019 un acte de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, avoir commis le 9 février 2020 un acte de violence sans incapacité, pour avoir conduit un véhicule terrestre sans permis le 10 juin 2020, avoir fait un usage illicite de stupéfiants le 7 février 2021 et le 5 mars 2021 et, enfin, pour avoir circulé le 8 février 2021 avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Ces faits qui sont distincts de ceux qui ont donné lieu à des condamnations pénales, ne sont pas contestés par le requérant. 6. Ainsi, s'il est vrai que les faits les plus graves commis en 2016 alors que M. B était encore mineur sont anciens et isolés à la date de la décision attaquée, le préfet du Var n'a pas fait, eu égard à la gravité et à la répétition d'autres faits relevés à son encontre au cours d'une période récente, une inexacte application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en opposant la réserve de la menace à l'ordre public, à la demande de titre de séjour de M. B. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 8. La circonstance que le préfet du Var, faisant usage du pouvoir d'appréciation que lui confèrent ces dispositions, ait décidé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire d'un mois pour quitter le territoire français n'est pas contradictoire avec la réserve d'ordre public dont a fait application cette autorité administrative pour refuser la délivrance d'un titre de séjour. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. M. B soutient qu'il est domicilié au foyer de sa mère et de son beau-père de nationalité française à A, que son frère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français, que son demi-frère et ses demi-sœurs disposent également de la nationalité française et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale au Maroc, son père M. E B résidant au Bénin pour des raisons professionnelles. Toutefois, outre que M. B n'établit pas vivre en France de façon continue depuis 2014 ni ne précise la nature des liens qu'il entretient en sa qualité de jeune majeur avec son nouveau foyer familial, il est âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée et célibataire. Par ailleurs, il n'établit pas être actuellement dépourvu de liens familiaux au Maroc à la date de la décision attaquée, le certificat délivré le 30 juin 2021 par l'employeur de son père indiquant que ce dernier a travaillé dans la société basée au Bénin, en tant que chargé de gestion des expatriés, du 4 février 2020 au 30 juin 2021 seulement. Enfin, en se bornant à produire une attestation d'inscription à la mission locale des jeunes toulonnais depuis le 10 janvier 2018, un extrait du registre du commerce et des sociétés faisant état d'une immatriculation à la date du 29 juillet 2020 pour une activité de livraison de repas, sans établir la réalité d'une activité exercée à ce titre, un contrat de mission temporaire du 4 octobre 2021 au 31 octobre 2021 inclus pour un emploi de plongeur en cuisine, un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er novembre 2021 au 21 novembre 2021 pour le remplacement de deux plongeurs en cuisine placés en congés payés et un contrat de travail à durée déterminée établi par la régie mixte des transports toulonnais (RMTT) pour la période du 18 juillet 2022 au 11 septembre 2022, sans les fiches de paye correspondantes, M. B ne justifie pas d'une insertion personnelle et professionnelle significative sur le territoire français. Par ailleurs, les condamnations pénales prononcées à son encontre sont révélatrices d'un comportement de transgression des principes qui régissent la République française. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France du requérant, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. M. B qui est majeur et célibataire sans enfant à la date de la décision attaquée ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 12 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : D. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2203054_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel