TA862ème chambre2ème chambreDésistement
TA86 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203055_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " commerçant ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois ;
3°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre, enregistrée le 21 février 2023, M. A fait valoir qu'il maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir reçu communication du mémoire en défense de la préfète des Deux-Sèvres concluant au non-lieu à statuer, le conseil de M. A a précisé, par une lettre enregistrée le 21 février 2023, qu'il maintenait sa demande de frais irrépétibles. Il a ainsi entendu se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu, par suite, d'en donner acte à M. A. En revanche, l'intéresé a maintenu ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. LE MEHAUTE
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
G. DUMONT
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203055_20230330
Données disponibles
- Texte intégral