TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203055_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. C E, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 avril 2022. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité nigériane, né le 26 décembre 1978 à Umuokoro Lude (Nigéria), déclare être entré en France le 10 septembre 2004. Il a sollicité, le 10 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la demande tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0064 du 13 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B A, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. E comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 2nd § de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. M. E soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis son entrée en France en 2004. En se bornant à produire une facture téléphonique pour l'année 2012, et en l'absence d'élément de preuve au titre de l'année 2013, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et continue sur le territoire français. Dès lors, M. E ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis au moins dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1er § de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. E se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis août 2014. Il fait valoir qu'il partage depuis 2015 une communauté de vie avec une compatriote titulaire seulement d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel valide jusqu'au 24 février 2022, et le fils de celle-ci né en 2013 d'une précédente relation. Toutefois, si M. E justifie avoir engagé une démarche de procréation médicalement assistée en 2017, qui s'est poursuivie en 2018 et en 2019, il ne justifie pas qu'elle ait abouti à la date à laquelle l'arrêté en litige a été édicté. Enfin, M. E ne justifie pas, par les éléments versés au dossier, notamment une demande d'autorisation de travail de 2016, et une promesse d'embauche datée du 21 février 2022 sur un emploi d'agent d'entretien au titre d'un contrat à durée indéterminée, d'une insertion socio-professionnelle effective sur le sol français. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. E se reconstitue au Nigéria, pays dont sa concubine a la nationalité. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. E en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. E ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à raison de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à raison de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elles seraient entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. Il est constant, ainsi que le reconnaît M. E, qu'il a été invité à quitter le territoire français le 22 août 2005 par le préfet de police de Paris, que ce dernier a pris une mesure d'éloignement le 20 février 2006, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 14 mars 2017, un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce qu'indique le préfet, il ressort des éléments accessibles tant au juge qu'aux parties que la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt 18VE02782 du 21 mars 2019, annulé le jugement n° 1802378 du tribunal administratif de Montreuil en date du 25 juin 2018 qui avait rejeté la requête de M. E dirigée contre l'arrêté préfectoral du 14 mars 2017, et renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par un jugement n° 1906961 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral du 14 mars 2017 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. E un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. Dès lors, compte tenu des deux mesures d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il existe un risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. En neuvième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français à raison de celle des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, dont il n'est pas démontré qu'elles seraient entachées d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 15. En dixième lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l'encontre de M. E comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 16. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 17. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 13, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. D La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 novembre 2022
ORTA_1906961_20221118TA9319 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203055_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2203055_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel