TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203055_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. E A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer titre de séjour. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - " rien d'empêchait le préfet " de lui " délivrer un titre de séjour " " sur un autre fondement " et, " notamment ", le " titre de séjour mention vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 13 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République de Macédoine du Nord né le 10 février 2001, est entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2018. Le 14 mai 2022, il a épousé Mme C, ressortissante italienne, et a alors sollicité, le 21 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne. Par une décision du 25 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Saône-et-Loire a donné délégation de signature à M. D B, adjoint à la cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes concernant les attributions de son bureau et notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C, l'épouse de M. A, était sans emploi et ne disposait pour seules ressources que de prestations sociales non contributives, lesquelles ne sauraient être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources. La circonstance que le 7 décembre 2022, postérieurement à la décision en litige, Mme C a conclu un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 avril 2023 pour exercer des fonctions d'agent valoriste dans une ressourcerie pour une durée de travail de 28 heures hebdomadaires reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du 25 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En dernier lieu, le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de M. A sur un fondement autre que celui invoqué par l'intéressé. Or il ressort des pièces du dossier que le requérant a entendu fonder sa demande sur le seul fondement de sa qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne, et que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour à un autre titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit dès lors être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203055_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel