TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203055_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, complétée les 27 juin et 13 juillet suivant, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Gallon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022, notifiée le 17 mai suivant, par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, pour son conseil, de renoncer à la rétribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle a à sa charge quatre enfants mineurs ; - le loyer est trop élevé au regard du montant de ses ressources ; - en ne prenant pas en compte le caractère inadapté de son logement, la commission de médiation a commis une erreur de droit ; - l'immeuble dans lequel elle réside a subi un incendie dont elle et sa famille subissent les nuisances. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi, le 10 janvier 2022, la commission de médiation de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 10 mai 2022, notifiée le 20 mai suivant, la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement social urgente et prioritaire. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). " 3. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en application des dispositions citées au point précédent, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer à et sa location, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Il est constant que Mme C, qui n'a pas reçu de proposition de relogement dans un délai anormalement long, occupe avec ses quatre enfants un appartement de type T4 d'une surface de 84 m2, alors que seule une surface de 43 m2 est exigée pour un foyer composé de 5 personnes. Ainsi, même si ce logement ne comporte que trois chambres alors que la famille compte 4 enfants, il ne saurait être regardé comme sur-occupé. Si la requérante soutient que le loyer de l'appartement dans lequel elle réside est inadapté au regard du montant de ses ressources, il ressort toutefois des pièces du dossier que le montant du loyer résiduel, c'est-à-dire déduction faite de l'allocation personnalisée au logement, est de 183 euros, ce qui, compte tenu de ses ressources mensuelles de l'ordre de 1 600 euros, implique seulement un taux d'effort de 11,37 %. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit sur le caractère inadapté du logement au regard du montant du loyer doit être écarté. Par ailleurs, en se bornant à faire état d'un incendie récent dans l'immeuble, sans autre précision, elle ne justifie pas du caractère inadapté de son logement et n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Si Mme C, qui n'a, au demeurant, pas présenté de demande sur ce fondement, verse au dossier la lettre du 1er juin 2022 par laquelle son bailleur lui signifie un congé pour reprise de son appartement, à compter du 1er septembre 2022, elle ne saurait être regardée comme menacée d'expulsion au sens du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, à défaut de décision de justice prononçant son expulsion de son logement, à la date à laquelle il a été statué sur la demande. Il suit de là que la commission de médiation, qui, au surplus, ne pouvait disposer de cette information n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur dans l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gallon. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, D. Teuly-DesportesLe greffier D. Lopez La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2023. Le greffier, D. Lopezdl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203055_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel