TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203056_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B C au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 janvier 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable et refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de lui fournir un logement ; 3°) de la mettre sur liste d'attente en tant que contingent prioritaire. Mme C soutient que : - elle ne dispose pas de logement social ; - ses adresses ne sont que postales et elle ne dispose pas d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi le 7 octobre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 19 janvier 2022, dont elle demande l'annulation, cette commission a rejeté son recours amiable 2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. D'autre part, aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :" Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". Ces dispositions permettent à la commission de médiation, saisie d'une demande de logement, de prévoir une mesure d'hébergement si elle estime qu'elle est mieux adaptée à la situation de l'intéressé. " 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441 1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 5. Il résulte également de la lecture combinée du II et du IV de cet article L. 441-2-3 qu'il appartient à la commission régulièrement saisie d'un recours amiable en vue de l'attribution d'un logement d'orienter vers un hébergement le demandeur lorsque ce dernier est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée à sa situation particulière. 6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme C aux motifs que, d'une part, si elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois, sa capacité d'autonomie ne lui permettait pas d'accéder de façon pérenne à un logement social, le travail d'accompagnement devant se poursuivre. D'autre part, la commission a indiqué que la requérante n'avait fourni aucun justificatif concernant sa situation antérieure, ne lui permettant pas de se prononcer en connaissance de cause. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du recours amiable de l'intéressée, que celle-ci a présenté toutes les justifications dont elle disposait de sa situation antérieure, se prévalant, ce qui n'est pas contesté, de ce qu'elle était sans domicile et vivait dans la rue depuis le 8 août 2018. En outre, si, après avoir procédé à une évaluation sociale, la commission a pu légalement estimer que l'absence de capacité de Mme C d'accéder et de se maintenir dans un logement rendait inadaptée une offre de logement, sa demande demeurait prioritaire et il convenait ce faisant, en application de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, de l'orienter vers un hébergement. Or, si la commission indique qu'à la date de la décision attaquée l'intéressée était hébergée dans une structure d'hébergement, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait quitté cette structure depuis le 28 octobre 2021 et qu'elle était, à la date de la décision attaquée, sans domicile, disposant uniquement d'une adresse de domiciliation. Partant, en rejetant sa demande sans l'orienter vers un hébergement en application du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 8. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine lui fournisse un logement mais uniquement que la commission de médiation de ce département, qui demeure saisie de son recours amiable, réexamine sa situation. Il y a lieu donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer le recours amiable de Mme C et de se prononcer de nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 janvier 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme C et refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer le recours amiable de Mme C et de se prononcer sur le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203056
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203056_20230629