TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2203057_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 14 juin 2022, M. A, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avant interdiction d'y revenir pendant un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre audit préfet, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de l'autoriser provisoirement au séjour dans un délai d'une semaine, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'autre part de supprimer toute mention de son nom dans le fichier Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : L'obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; L'interdiction de retour sera annulée faute de base en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, première conseillère - et les observations de Me Combes, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né en 1991, dit être arrivé en France pour la première fois en 2012. Il y demeure avec sa compagne et leurs quatre enfants. Il a été interpellé à plusieurs reprises et en dernier le 13 mai 2022 pour des faits de recel de vol. Par l'arrêté attaqué du même jour fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, directeur de cabinet de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet du 2 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. D'une part, en admettant même, ainsi qu'il le soutient, que M. A n'a pas été condamné pour l'ensemble des faits cités par le préfet mais seulement à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 29 avril 2018, puis à la peine de 500 euros d'amende pour des infractions routières commises le 31 janvier 2019 avant son interpellation pour des nouveaux faits de vol le 13 mai 2022, ces faits présentent un caractère réitéré sans que le requérant puisse se prévaloir du caractère modique du butin des derniers faits. D'autre part, si M. A a déclaré une entreprise de revente de ferraille en octobre 2021, il ne justifie d'aucune activité et faute de revenu il constitue une charge pour le système social puisqu'il déclare vivre des allocations familiales. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en retenant que l'intéressé constituait une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A ne justifie pas demeurer en France depuis dix ans et il ne fait état d'aucune insertion particulière. La seule circonstance que ses quatre enfants soient nés en France en 2015 et en 2021 et que les deux aînés sont scolarisés ne permet pas de retenir que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les mêmes circonstances, et alors que l'éloignement n'a pas pour effet de séparer le père de ses enfants, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement et par voie de conséquence de l'interdiction de circulation ne peuvent qu'être rejetées. 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'injonction. 9. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La rapporteure, A Triolet La présidente, D. JourdanLa greffiere, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2203057_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel