TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203057_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 20 septembre et 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Claeys, avocate commise d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au profit de son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence faute pour son signataire de bénéficier d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il ne mentionne pas son droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; - il est entaché d'illégalité et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le premier pays de l'Union européenne où il est arrivé est la France. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telle que celle faisant l'objet du litige. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président et les observations de Me Claeys représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à la signataire de la décision attaquée en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'asile, notamment à l'effet de signer les décisions de transfert des demandeurs d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une telle délégation manque en fait. 2. En deuxième lieu, l'arrête attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme B, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités allemandes devaient être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionnerait pas le droit de Mme B d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix relève des conditions de notification de cette décision et n'a en tout état de cause aucune incidence sur la légalité. 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre () ". Selon l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection international () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". 6. Mme B, dont la remise aux autorités allemandes est fondée sur la circonstance qu'elle est titulaire d'un visa délivré par ces dernières autorités et sur l'application des dispositions précitées, dont elle n'invoque d'ailleurs pas la méconnaissance, ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d'illégalité en se bornant à soutenir qu'elle serait entrée en premier lieu sur le territoire français sans s'être rendue en Allemagne, alors qu'au demeurant une telle circonstance relève du critère défini à l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui doit être examiné après celui qui a été en l'espèce mis en application par l'autorité administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203057_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel