TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203057_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai et le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens. M. A soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il satisfait aux critères de la circulaire du 28 novembre 2012. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur, Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né en 1978, déclare être entré en France le 1er février 2012. Par un courrier du 14 avril 2021 reçu le 30 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour en tant que salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour. 2. En premier lieu, il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. 3. Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour. 5. M. A, qui se contente d'affirmer qu'il est entré en France muni d'un visa, n'établit ni même n'allègue avoir détenu le visa de long séjour exigé par les dispositions mentionnées aux point précédent. Il ne justifie pas davantage d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ne peut ainsi être regardé comme satisfaisant aux conditions prévues par les dispositions et stipulations précitées pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit par suite être écarté. 6. En second lieu, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, expose qu'il réside en France depuis plusieurs années et qu'il y travaille depuis 2014. Cependant le requérant ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, faisant fonction de président M. BOUZAR La première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2203057_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel