TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2203057_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il ne conteste ni l'accord-cadre ni les marchés subséquents passés par les différents établissements pénitentiaires mais uniquement le refus du directeur de l'établissement de modifier les prix applicables aux cantines ; l'article D. 332-34 du code pénitentiaire prévoit que le chef de l'établissement est compétent pour fixer les prix pratiqués à la cantine ; à supposer que le tribunal considère que la décision attaquée se rattache à un marché, il ne pourra que considérer que l'exposant sollicite l'annulation du refus du directeur de modifier la clause règlementaire de ce marché ; - la décision méconnaît le tarif national fixé dans l'accord-cadre national signé par le ministre de la justice dès lors que les prix pratiqués par la cantine de l'établissement de Joux-la-Ville sont supérieurs à ceux fixés par l'accord-cadre ; - il serait contraire au principe d'égalité de considérer que seuls les établissements en gestion publique sont soumis à l'accord-cadre fixant les tarifs de cantine ; les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent toute discrimination fondée sur le statut d'une personne et notamment sa qualité de détenu ; il ne peut être sérieusement affirmé qu'un détenu se trouve dans une situation différente selon que l'administration a choisi de déléguer le service ou de le gérer en régie ; l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 novembre 2018 n° 418788 ne reconnaît une différence de situation qu'entre des personnes détenues et des personnes non détenues, ce qui est différent ; le ministre ne peut se prévaloir d'aucun intérêt public lié à la nécessité de poursuivre les contrats de délégation de service public dès lors que ces contrats pourraient être résiliés à tout moment pour un motif d'intérêt général ; il convient de rappeler que les personnes détenues n'ont pas le choix de leur lieu de détention et n'ont pas à subir des conséquences financières résultant des choix d'affectation réalisés par l'administration pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'accord-cadre national s'applique uniquement aux établissements en gestion publique ; la tarification des cantines au sein de l'établissement du requérant, qui est en gestion déléguée, est encadrée par des stipulations contractuelles d'un marché public qui prévoient que la modification des tarifs résulte d'une proposition du titulaire et que l'actualisation annuelle des tarifs est justifiée par une comparaison avec des prix de vente constatés pour des produits identiques dans deux hypermarchés de référence ; la gestion déléguée implique que le délégataire puisse dégager une marge ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; le requérant se borne à produire un document qu'il intitule " prix fixés par l'accord-cadre " mais rien n'indique que ce document correspond réellement à l'accord-cadre national ; compte tenu des clauses du marché, les prix peuvent être différents d'un département à l'autre en fonction de la détermination des hypermarchés de référence ; la différence de tarification s'explique par les contraintes qui s'imposent aux prestataires et la différence de service rendu ; la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que la différence de situation est la conséquence nécessaire de l'application de la loi ; - le requérant établit des comparaisons dénuées de précisions entre des produits différents au lieu de comparer des produits similaires présentant un conditionnement et une qualité similaires ; - il n'existe pas d'opérateur capable d'assumer l'approvisionnement de l'ensemble des établissements du territoire national ; - la modification contractuelle des catalogues nécessiterait des mois de négociation et entraînerait des coûts pour l'administration ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 21 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville a demandé, le 19 juillet 2022, à la directrice de ce centre de modifier le catalogue de cantines de l'établissement pour abaisser le prix de certains produits qui serait plus élevé que le prix fixé par un accord-cadre national. Par un courrier du 2 août 2022, la directrice de l'établissement a refusé de procéder à cette modification en faisant valoir que les prix avaient été fixés dans le respect de la procédure prévue par le marché de gestion déléguée de l'établissement. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A soutient que les tarifs des produits du catalogue de cantine du centre de détention de Joux-la-Ville méconnaissent l'accord-cadre national sur les prix de cantine dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, le document produit, qui se limite à un tableau indiquant un prix par produit, sans en-tête ni signature, est dépourvu de tout caractère contraignant et le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'accord-cadre national n'est applicable que dans les établissements pénitentiaires en gestion publique et non dans les établissements faisant l'objet d'une gestion déléguée comme c'est le cas de l'établissement du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique () a droit au respect de ses biens () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les personnes incarcérées dans les établissements placés en gestion publique ont, comme celles qui le sont dans les établissements à gestion externalisée, la qualité de détenus. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il subirait du fait de la différence de tarification des produits de cantine à Joux-la-Ville, un traitement discriminatoire résultant de sa qualité de détenu. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, repris à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire : " Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation () Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation ". 6. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Or, la différence de tarification des produits et services relevant du système de cantine proposés aux détenus des différents établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire des articles L. 111-3 et D. 332-34 précités du code pénitentiaire qui imposent que les prix facturés tiennent compte des conditions économiques en vigueur localement. 7. A cette fin, le titulaire du marché chargé du service de la cantine de Joux-la-Ville facture à l'établissement la vente des produits et services commandés par les détenus. Les tarifs appliqués aux détenus intègrent les prix du prestataire, eux-mêmes soumis à un dispositif d'ajustement annuel appliqué en fonction du prix le plus bas constaté, sur chaque produit ou service, dans deux hypermarchés locaux de référence, le catalogue et les tarifs actualisés étant arrêtés par le directeur de l'établissement. Dans de telles conditions, la différence entre le prix des produits acquis par M. A et celui des produits proposés aux détenus situés dans d'autres établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire de l'application de la loi et n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité entre usagers d'un même service public. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2203057_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel