TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203057_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A C de E F, représentée par Me Thiam, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente de la commission de recours amiable de Lot-et-Garonne en date du 11 août 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 913,80 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 058,21 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros qui lui a été réclamé au titre de l'année 2019 et de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros qui lui a été réclamé au titre du mois d'avril 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant l'indu précité de revenu de solidarité active. Elle soutient que : * la requête est recevable ; il n'est pas justifié de la notification de la décision rectificative du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 août 2021 ; * les modalités de remboursement sont contraires à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; * la mutualité sociale agricole a été informée de la pension de veuvage en 2006 ; * elle justifie de son logement, le bail étant à son nom et un dégrèvement de taxe d'habitation lui ayant été accordé par le service des finances publiques ; * la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a inexactement apprécié sa situation en lui appliquant des pénalités en méconnaissance du plan de recouvrement personnalisé dont la formule de calcul est prévue à l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale ; * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; * la mutualité sociale agricole a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C de E F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2021 rectifiée le 28 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; * le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C de E F, née en 1953 et de nationalité portugaise, déclare être venue s'installer en France en 2006. Le 28 janvier 2021, par trois notifications distinctes, il lui a été réclamé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 913,80 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 058,21 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 et, ensemble, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2019 et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020. Le 18 mars 2021, elle a formé des recours administratifs préalables obligatoires assortis de demandes de remise gracieuse de sa dette, qui ont été rejetés le 11 août 2021 par la présidente de la commission de recours amiable de Lot-et-Garonne, ainsi que le 16 avril 2021 par la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne concernant la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Mme C de E F doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la contestation des indus : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C de E F a séjourné hors de France 223 jours en 2019 et n'en a pas informé la mutualité sociale agricole, ce qu'elle ne conteste pas. Par ailleurs, elle a omis de déclarer percevoir une pension de réversion d'un montant de 206,50 euros par mois depuis l'étranger, ainsi qu'une pension d'invalidité d'un montant de 434,70 euros par mois. Enfin, elle a aussi omis de déclarer les ressources de son fils, M. B E D, qui réside avec elle, comme cela est établi par la taxe d'habitation qu'il acquitte pour son logement situé 31 rue Gambetta à Aiguillon en tant qu'occupant. Il n'est pas contesté que le montant des ressources du foyer excédait alors le montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le revenu de solidarité active a été versé à tort à la requérante à hauteur de 5 913,80 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2020. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C de E F se borne à soutenir qu'elle est en situation de précarité. Toutefois, une telle circonstance n'est opérante que s'agissant de la remise gracieuse de sa dette, mais pas pour ce qui est de l'appréciation du bien-fondé de l'indu, c'est-à-dire la détermination du caractère erroné ou non des sommes dont le remboursement lui est réclamé pour lui avoir été versées à tort. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité : 8. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / () ". 9. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles / () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / () ". 10. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, Mme C de E F ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, en particulier aux mois de novembre et décembre 2019 et d'avril et mai 2020. En application des dispositions précitées, elle ne pouvait donc pas prétendre ni à la prime exceptionnelle de fin d'année 2019, ni à l'aide exceptionnelle de solidarité, qui lui ont été versées à tort à hauteur respectivement de 152,45 euros et de 150 euros. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : 12. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. / Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". 13. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au présent litige : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement ". 14. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 5, que Mme C de E F a séjourné hors de France 223 jours en 2019, ce qu'elle ne conteste pas. Son logement situé 31 rue Gambetta à Aiguillon ne pouvait ainsi pas être regardé en 2019 comme sa résidence principale, au sens des dispositions précitées de l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, elle a omis de déclarer les ressources de son fils, M. B E D, qui réside avec elle, comme cela est établi par la taxe d'habitation qu'il acquitte pour son logement à Aiguillon en tant qu'occupant. Il n'est pas contesté que le montant des ressources du foyer faisait ainsi obstacle au bénéfice de l'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, cette allocation a été versée à tort à la requérante à hauteur de 4 058,21 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la remise gracieuse de la dette : 16. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 17. Il résulte de l'instruction que les indus réclamés à Mme C de E F ont pour origine des séjours hors de France pendant 223 jours en 2019, ainsi que des déclarations de ressources omettant de mentionner une pension de réversion servie depuis l'étranger, une pension d'invalidité et les ressources de son fils, M. B E D, qui réside avec elle. La requérante, qui ne pouvait pas de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ses ressources et ses séjours hors du territoire national, ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel d'une telle omission, qui a été réitérée. Elle s'est ainsi livrée à une manœuvre frauduleuse. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé, quand bien même elle serait dans une situation de précarité, ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas. Et pour le même motif, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C de E F n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 16 avril 2021 et de la présidente de la commission de recours amiable de Lot-et-Garonne en date du 11 août 2021. Sur les modalités de récupération de la dette : 19. Si Mme C de E F se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ou, en tout état de cause, des modalités de récupération des indus en cause, elle ne conteste pas qu'elle a seulement fait l'objet de retenues sur ses prestations au titre des mois de juin et juillet 2022 à hauteur de 49 euros par mois. Elle n'établit pas que ces modalités de récupération n'étaient pas adaptées à sa situation personnelle, en faisant seulement état de ce que les indus en cause lui ont été réclamés à tort, compte tenu, en toute hypothèse, de ce qui a été exposé précédemment, et de la pénalité financière qui lui a aussi été appliquée, ainsi que de la précarité de sa situation, sans autre précision. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C de E F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C de E F, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2203057_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel