TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203058_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A C, représenté G Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2022 G lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros G jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que : . il a reçu l'information prévue G l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les conditions prévues G l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire ; . l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; . il n'est pas démontré que les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. G un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. G une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 août 2022, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il relève que le préfet ne conteste pas le lien de parenté notamment entre M. C et sa sœur, qui l'héberge, et que la présence à l'audience de six membres de la famille de ce dernier témoigne de l'intensité de leurs relations familiales et affectives, lesquels ont en outre rédigé des attestations en ce sens. Il souligne à cet égard que le paragraphe 17 des motifs du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 rappelle la nécessité de faire preuve de compassion dans la détermination de l'Etat responsable d'une demande de protection internationale, notamment afin de permettre le rapprochement des membres d'une même famille. Ont également été entendues les observations de M. C, qui a précisé les raisons de son départ de Mauritanie et a indiqué avoir toujours maintenu des relations avec les membres de sa famille présents en France. Ont enfin été entendues les observations de Mme H C, épouse B, sœur du requérant, et de M. E C, cousin du requérant, ce dernier au nom des quatre autres membres de la famille du requérant présents. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant mauritanien né le 20 octobre 1982 entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, a déposé une demande d'asile, le 7 juin 2022, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio a permis de constater que ce visa a été délivré le 11 avril 2022 G les autorités espagnoles, qui ont explicitement accepté, le 14 juillet 2022 la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. G l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. C aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. G dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". G ailleurs, le paragraphe 14 des motifs de ce règlement indique que : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ", et leur paragraphe 17 précise que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 6. La faculté laissée à chaque Etat membre G l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés G ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien réalisé le 7 juin 2022, le requérant a notamment indiqué qu'un membre de sa fratrie résidait en France, dans l'agglomération rouennaise, à savoir une sœur, Mme H C, épouse B, de nationalité française. Il ressort également des déclarations du requérant à l'audience que ses neveux, enfants de sa sœur, de nationalité française, et certains de ses cousins, dont cinq de nationalité française, y résident de même pour la plupart. Si le requérant ne produit aucune pièce, et notamment d'acte d'état civil, tendant à démontrer l'existence du lien de parenté avec sa sœur, les pièces du dossier permettent toutefois, en l'absence de contestation sérieuse du préfet, de le tenir pour établi compte tenu de la graphie similaire de leur nom de famille et de la concordance tant des informations figurant dans les documents d'état civil de M. F, père du requérant, produits G le préfet, notamment quant à l'identité des parents, que des déclarations relatives à l'histoire familiale. 8. Le préfet conteste néanmoins la réalité et l'intensité des liens qui unissent le requérant aux membres de sa famille. Toutefois, G les attestations, souvent circonstanciées, produites G les membres précités de la famille du requérant, dont beaucoup étaient d'ailleurs présents à l'audience, M. C, dont les déclarations ont en outre paru sincères et crédibles, démontre l'ancienneté et la pérennité des relations qu'il entretient avec eux, en dépit de leur séparation sur une longue période. Il souligne à cet égard qu'il a déposé sa demande d'asile en France, et plus particulièrement à la préfecture de la Seine-Maritime, en raison de la présence de ces derniers, et en particulier de sa sœur, dans l'agglomération rouennaise. Le requérant fait G ailleurs valoir, ainsi qu'il l'a déclaré à l'office français de l'immigration et de l'intégration, de manière suffisamment crédible et sans être sérieusement contredit, qu'il est hébergé G sa sœur, qu'il assiste au quotidien notamment pour ses consultations médicales, et que l'adresse au Petit-Quevilly dont il fait état dans ses correspondances ne constitue qu'une domiciliation postale dans les bureaux de l'association France Terre d'asile. Le requérant démontre ainsi la stabilité et l'intensité des liens affectifs l'unissant en particulier à sa sœur et plus largement, aux membres de sa famille résidant dans l'agglomération rouennaise. Dans ces conditions, alors même que ces derniers ne sont pas des membres de sa famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour l'application de l'article 9 du même règlement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point précédent, lui permettant de décider d'examiner la demande d'asile de M. C alors même que cet examen n'incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés G le règlement précité. G suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 G lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 11. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision de transfert, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de M. C. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. G suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leprince, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public G mise à disposition au greffe, le 4 août 2022. Le magistrat désigné, Signé J. DLa greffière, Signé S. Danet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203058_20220804
Données disponibles
- Texte intégral