TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203058_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, été un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Mattoir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de l'examiner afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les 15jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il justifie d'une urgence tenant à l'impossibilité d'obtenir une convocation en dépit de ses tentatives répétées de prise de rendez-vous sur le site de la préfecture de Mayotte les 2, 3, 9, 24 et 30 mai 2022 et les 1er, 7, 17, 21 juin 2022 et l'urgence tient également au fait qu'il doit régulariser sa situation afin de se prémunir de tout éloignement de Mayotte alors qu'il est parent d'un enfant français, Kévin, né à Mayotte le 31 août 2018 de son union avec Mme C A, avec laquelle il a conclu un PACS le 30 juillet 2020 ; - la mesure est utile afin de le prémunir de tout éloignement de Mayotte alors qu'il est parent d'un enfant français, Kévin, né à Mayotte le 31 août 2018 de son union avec Mme C A, avec laquelle il a conclu un PACS le 30 juillet 2020 ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'utilité n'est pas remplie, dès lors que le requérant n'a pas adressé sa demande de titre à la préfecture par le vecteur adapté, la prise de rendez-vous sur son site internet étant réservée aux demandes de premier titre de séjour, ainsi que le site le rappelle expressément, ce qui n'est pas son cas puisqu'il a déjà effectué une demande d'asile et d'un arrêté de refus de séjour portant mesure d'éloignement daté du 12 août 2020. En outre, ainsi qu'il le fait valoir, le requérant a également présenté sa demande par courriel, la préfecture dispose donc d'un délai de 4 mois à compter de la réception de ce courriel pour lui répondre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant rwandais, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B D, qui réside à Mayotte au moins depuis 2018 et qui est père d'un enfant français, Kévin, né à Mayotte le 31 août 2018 de son union avec Mme C A, avec laquelle il a conclu un PACS le 30 juillet 2020, justifie, par la production de captures d'écran, d'un nombre important de tentatives de connexion entre le 2 mai et le 21 juin 2022 sur la page de prise de rendez-vous du site internet de la préfecture de Mayotte. Contrairement à ce que soutient le préfet de Mayotte en défense, en l'absence de toute mention contraire figurant sur cette page, ce système de prise de rendez-vous doit être regardé comme utilisable par un étranger présentant une première demande de titre séjour en qualité de parent d'un enfant français, même s'il a précédemment fait l'objet d'un rejet d'une demande d'asile. Par ailleurs, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. B D dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. B D dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 8 août 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203058_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel