TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2203058_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2022 sous le n°2203058, M. E B ayant pour avocat Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. B soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité portant éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 22 juin 1973, et de nationalité tunisienne, est entré en France, au cours de l'année 2012 selon ses déclarations, démuni de tout visa ou document de séjour. Après avoir été interpellé pour un contrôle d'identité dans le département des Alpes-Maritimes, le 21 avril 2022, le préfet de ce département a prononcé, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement à son encontre par un arrêté du même jour. L'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 21 avril 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.En premier lieu, l'arrêté attaqué en date du 21 avril 2022 a été signé par M. D G, chef du pôle contentieux du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. G a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 48 ans, est entré en France en 2012 selon ses déclarations, démuni de tout visa, sans que puisse être déterminée de manière exacte la durée de son séjour sur le territoire national, dès lors que M. B ne justifie pas de l'ancienneté de son ancienneté de manière probante. Célibataire, sans enfant à charge sur le sol français, il ne fait pas état d'attaches familiales fortes en France, malgré l'ancienneté du séjour qu'il invoque. En outre, si le requérant se prévaut, devant le tribunal, de son contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 7 octobre 2019, en qualité d'agent d'entretien au sein d'une société sise à Lyon 1er, ce seul contrat ne suffit pas pour considérer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et ce alors que l'ensemble de sa famille demeure en Tunisie. D'ailleurs, il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour, notamment au titre du travail, auprès des autorités préfectorales depuis son arrivée en France, alors qu'il lui était loisible d'y procéder. M. B ne justifie pas davantage de la nécessité de se maintenir sur le territoire français, en particulier pour des raisons sanitaires. L'intéressé s'est maintenu plusieurs années en France de manière irrégulière, alors qu'il ne pouvait légitimement ignorer qu'il encourrait une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément probant de nature à démontrer son maintien impératif sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que M. B regagne le pays dont il est ressortissant, afin de poursuivre sa vie privée et familiale en Tunisie, pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, l'ensemble des éléments invoqués par le requérant ne saurait suffire à établir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, M. B soutient que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont il est l'objet, serait disproportionnée. Toutefois, eu égard à la durée non établie de son séjour, à l'absence d'attaches familiales fortes en France, et au maintien irrégulier sur le sol national de l'intéressé depuis plusieurs années, il n'apparaît pas qu'en édictant une telle mesure de police administrative spéciale, le préfet des Alpes-Maritimes ait entaché sa décision d'interdiction de retour d'une erreur d'appréciation. 7. En quatrième et dernier lieu, si M. B invoque par voie d'exception, l'illégalité de la décision d'assignation à résidence dont il serait l'objet, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Tout d'abord, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mesure d'assignation à résidence ait été édictée par l'autorité administrative. Ensuite, il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la mesure d'éloignement du 21 avril 2022 n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité n'est pas fondée, à supposer que M. B fût l'objet d'une telle mesure d'assignation à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2203058 présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière en chef adjointe, M. F La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203058
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TA6910 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2203058_20220810
Données disponibles
- Texte intégral