TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203058_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Taesch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la maire de la commune de Froidos, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de faire exécuter les travaux prescrits dans son arrêté de mise en sécurité avec interdiction d'habiter pris le 5 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Froidos une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les trois conditions tenant à l'urgence, l'utilité de la mesure demandée et à l'interdiction de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il est fondé à solliciter qu'il soit enjoint à la maire de la commune de faire exécuter les travaux prescrits par l'arrêté du 5 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Froidos, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'appartient qu'au juge judiciaire d'ordonner la démolition d'une construction privée ; - la commune ayant d'ores et déjà réalisé les travaux de sécurisation devant être mis en œuvre en urgence et imparti un délai de 60 jours à Mme A pour procéder au surplus des travaux, le juge administratif ne peut ordonner de telles mesures qui ne seraient ni provisoires, ni conservatoires ; - elle a effectué toutes les diligences qu'elle pouvait mettre en œuvre. Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 10 novembre 2022 mais n'a pas été communiqué. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit d'observations ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-11 du même code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessités par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-16 du même code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mis en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut, en l'absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l'habitation pour prévenir un risque présenté par des murs, bâtiments, édifices quelconques. 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté de mise en sécurité du 5 avril 2022, la maire de Froidos a mis Mme B A en demeure de poser des clôtures autour de l'immeuble dont elle est propriétaire au n° 17 grande rue à Froidos afin d'éviter à toute personne de s'approcher de celui-ci, tout en procédant elle-même, en urgence, à la pose de cette clôture le 31 mars 2022, aux frais de la propriétaire. Par ailleurs, la maire de Froidos a, par le même arrêté, mis en demeure Mme A, dans un délai de 60 jours, de procéder à la démolition de cet immeuble afin d'alléger la toiture et de soulager le mur mitoyen séparant l'immeuble de Mme A de celui de M. D. Elle a enfin mis en demeure Mme A et les consorts D de prendre toutes les dispositions pour consolider, étanchéifier ou construire un contre-mur en maçonnerie à la suite de la démolition de l'immeuble de Mme A. M. D fait valoir que la carence de la commune de Froidos et de Mme A à exécuter les mesures prescrites par l'arrêté du 5 avril 2022 rend utile l'intervention du juge des référés pour enjoindre à la maire de Froidos de faire exécuter les travaux prescrits dans cet arrêté. 4. Il ressort des dispositions de l'article L. 511-16 précitées du code de la construction et de l'habitation que l'autorité administrative ne peut faire procéder à la démolition de l'immeuble qu'après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu sur sa demande. Dès lors, s'il est loisible à M. D, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés administratif d'enjoindre à la maire de Froidos de solliciter du juge judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation de procéder à la démolition d'office de l'immeuble de Mme A, il n'appartient pas, en revanche, au juge des référés administratif d'enjoindre à la maire de faire procéder à la démolition de cet immeuble. Dès lors, la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Froidos les frais exposés par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Froidos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Froidos et à Mme B A. Fait à Nancy, le 15 novembre 2022. . Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203058
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TA5415 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203058_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel