TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203058_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. G E, représenté par Me Louard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire et de procéder à la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en raison du préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreurs de fait, et il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, ressortissant guinéen né le 15 mars 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties, ni davantage sur des conclusions à fin d'indemnisation en réparation d'un préjudice né de la privation de droits sociaux résultant du défaut de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, M. D F, préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A I, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions en litige. Si son successeur, M. B C, a été nommé préfet de Saône-et-Loire par décret du 5 octobre 2022, il n'est pas contesté qu'il a pris ses fonctions le 24 octobre 2022 et il n'est ni allégué ni même justifié que M. F avait cessé d'exercer ses fonctions à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'erreur de droit en opposant au requérant le motif tiré de ce que son contrat conclu dans le cadre de la formation professionnelle ne permet pas la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de cette décision qui n'est pas fondée sur ce motif. 7. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'erreur de fait en opposant au requérant le motif tiré de ce qu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 5221-2 du code du travail est sans incidence sur la légalité de cette décision qui n'est pas fondée sur ce motif. 8. Pour le même motif, les moyens tirés de ce qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et que l'emploi qu'il occupe de façadier peintre figurerait sur la liste des métiers en tension sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'est pas fondée sur ces motifs. 9. Si le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le motif qui lui a été opposé de ne pas disposer de moyens de subsistance légaux et suffisants est entaché d'erreur de fait, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision d'éloignement en se fondant sur le motif tiré du refus de titre de séjour qui lui est opposé. 10. Le préfet n'a pas entaché la décision d'éloignement contestée d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé, entré sur le territoire français en 2016, est dépourvu de liens anciens stables et intenses en France au regard de la durée de sa présence en France, depuis 2016, et alors qu'il est constant que son épouse et sa fille mineure résident dans son pays d'origine, au seul motif qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans un métier en tension conclu le 19 mars 2021. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. G E, contenue dans l'arrêté du 21 octobre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, les conclusions indemnitaires et celles relatives aux frais de l'instance, sont renvoyées à la formation collégiale compétente du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. HLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2203058_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel