TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203058_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C I, représenté par le cabinet Orbata Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, d'une part, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'arrêté, dans son ensemble, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C I, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1977, est entré en France le 21 janvier 2018, sous couvert d'un visa C de court séjour. Par un arrêté du 18 août 2022, dont M. I demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. H E, sous-préfet chargé de mission, sous-préfet à la relance, auprès du préfet de l'Aisne, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A G et de M. F B, à l'effet de signer en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aisne à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, et alors qu'il n'est pas établi que M. A G et que M. F B n'auraient pas été empêchés ou absents, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 11 de cet accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Toutefois, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 313-10, désormais codifié à l'article L. 421-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, la délivrance à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la production, en application des articles L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. 6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le préfet l'a relevé dans sa décision, que M. I est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent conclu avec la SARL Wea, d'abord à temps partiel puis, à compter du 1er janvier 2021, à temps complet. Toutefois, les pièces du dossier font apparaître, que ce contrat de travail n'a pas été visé par les autorités compétentes pour ce faire. En outre, et en tout état de cause, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté que le requérant, entré en France sous couvert d'un visa de type C, ne bénéficiait pas du visa long séjour exigé à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de l'intéressé au regard des stipulations et dispositions applicables à sa situation ainsi que de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, le préfet peut également dans cette hypothèse faire usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par cet accord. 8. D'une part, compte tenu de ce que M. I, qui certes dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne justifie ni son insertion sur le territoire français, ni l'impossibilité pour lui de se réinsérer dans son pays d'origine, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui permettre d'exercer une activité salariée. 9. D'autre part, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. I ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 10. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Si M. I soutient qu'il réside en France depuis janvier 2018 et se prévaut de son intégration par le travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de son visa court séjour. Par ailleurs, M. I, marié à une compatriote tunisienne, n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches tant privées que familiales en Tunisie, ce alors que les pièces du dossier font apparaître qu'y résident son épouse, ses deux enfants mineurs, ses parents et son frère, ou qu'il existerait un obstacle sérieux à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard aux développements précédents, que le préfet de l'Aisne aurait entaché l'arrêté attaqué dans son ensemble d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions qu'il contientsur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. I doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Pierre, première conseillère, - Mme Lamlih, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. DL'assesseure la plus ancienne, Signé A.-L. PIERRE Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203058_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel