TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203058_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Louard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire et de procéder à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un " vice de procédure " ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le préfet, d'une part, s'est mépris sur sa demande, laquelle constitue une " demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ", et, d'autre part, lui a, à tort, opposé le motif tiré de ce que son contrat ne permet pas la délivrance d'un titre de séjour ; - il dispose de moyens de subsistance suffisants, a fourni au soutien de sa demande de titre de séjour les pièces nécessaires et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'annulation de la décision de refus de titre de séjour entraine par voie de conséquence celle des décisions subséquentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation présentées par M. A, en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mars 1991, est entré irrégulièrement en France le 6 décembre 2016. Ses demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2019. Après avoir été salarié en qualité " d'ouvrier façadier " au sein de la SARL Couleur façade, du 26 septembre 2019 au 25 février 2021, il a conclu en mars 2021, avec prise d'effet au 1er avril suivant, un contrat de professionnalisation en qualité " d'aide façadier " avec la société Parlak Yasin. Le 17 mai 2021, l'intéressé, en se prévalant de ce dernier contrat, a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui a été rejetée par un arrêté du 2 août 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Enfin, en avril 2022, M. A a sollicité une carte de séjour l'autorisant à travailler en se prévalant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée " en qualité d'ouvrier façadier " au sein de l'entreprise Couleur façade. L'intéressé demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande " d'admission exceptionnelle au séjour ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros. Sur l'étendue du litige : 2. M. A ayant été assigné à résidence, le magistrat désigné a statué le 5 décembre 2022 sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, sur les conclusions à fin de condamnation, sur celles à fin d'injonction et sur celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le cadre du litige : 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort tant du libellé général de sa demande de " carte de séjour afin de pouvoir travailler " que des écritures en défense et des termes de la décision attaquée mentionnant que, le 26 avril 2022, M. A " a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ", que le requérant doit être regardé, ainsi d'ailleurs qu'il le soutient, comme ayant saisi le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code ". 6. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de Saône-et-Loire s'est exclusivement fondé sur le double motif tiré de ce que, d'une part, M. A ne dispose pas d'un visa de long séjour -condition qui, au demeurant, n'est pas requise pour prétendre à la délivrance d'un titre tant sur le fondement des pouvoirs généraux de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale que sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité- et, d'autre part, les dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail font obstacle à " la délivrance d'un titre de séjour " dès lors que l'intéressé dispose d'un contrat de " formation professionnelle ". Or il résulte notamment des dispositions précitées de l'article R. 5221-6 que si un contrat de travail, conclu dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, fait obstacle à la délivrance d'un certain nombre de titres de séjour, il s'agit de titres délivrés en application de dispositions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas celles de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe ne subordonne l'admission exceptionnelle au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet à la présentation d'un contrat n'entrant pas dans les prévisions de la sixième partie du code du travail. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A est fondé à soutenir qu'en lui opposant le motif tiré de ce que la promesse de contrat à durée indéterminée dont il se prévalait, à supposer même que celui-ci soit conclu dans le cadre d'une formation professionnelle, ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet, qui ne pouvait valablement fonder sa décision sur un tel motif -pas plus que sur celui tiré d'un défaut d'un visa de long séjour-, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 21 octobre 2022. Sur les conclusions à fin de condamnation : 8. M. A, qui au demeurant ne justifie de l'existence d'aucune demande indemnitaire préalable, se borne à solliciter des " dommages et intérêts " pour " privation de droit sociaux " sans assortir ses conclusions indemnitaires de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et sans justifier, en particulier, de l'existence, en l'espèce, d'un préjudice direct et certain susceptible de lui ouvrir droit à réparation. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin de condamnation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement que le préfet de Saône-et-Loire procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de procéder à ces diligences, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de prendre une nouvelle décision à l'issue de ce réexamen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A. DECIDE : Article 1er : La décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'accorder à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, K. BLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203058_20230406
Données disponibles
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