TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203058_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2022 et 2 mars 2023, Mme E A B, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de la disponibilité d'un traitement à Djibouti ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - au regard de sa vie privée et familiale en France, le préfet a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante djiboutienne née le 3 juillet 1992 à Djibouti, est entrée en France le 31 août 2014, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", pour y poursuivre ses études. Elle a bénéficié de titres de séjour temporaire pour raisons de santé à compter du 16 octobre 2015, dont elle a demandé le renouvellement le 5 août 2021. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B réside régulièrement en France depuis le 31 août 2014, d'abord sous couvert de titres de séjour étudiant puis, à compter du 16 octobre 2015, sous couvert de titres de séjour délivrés pour des motifs de santé. Elle a obtenu en France un master de droit avec la mention " assez bien " et travaille en qualité d'agent consulaire à l'ambassade de Djibouti à Paris depuis le 1er octobre 2019, pour un salaire mensuel d'environ 2 000 euros net. Elle souffre par ailleurs d'une amyotrophie spinale de type III, maladie génétique rare invalidante à aggravation motrice progressive, qui la contraint à se déplacer en fauteuil roulant électrique, et a besoin de l'assistance d'un tiers dans les gestes de la vie courante, ainsi que cela ressort des nombreuses attestations médicales au dossier. Cette aide lui est apportée par sa mère, avec laquelle elle réside et qui est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante est dépourvue d'attaches familiales à Djibouti, dès lors que son père est décédé et que sa sœur s'est installée en Turquie, où elle a le statut de résidente. Dans ces conditions, compte tenu de la bonne intégration professionnelle et sociale de la requérante, et de son état de santé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A B un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A B un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2022 concernant Mme A B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2203058_20230407
Données disponibles
- Texte intégral