TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203059_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 1er et 30 juin et 27 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'autoriser le regroupement familial pour M. A E, son époux, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfète de la Gironde à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L.434-7 et L.434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sur la période de février 2020 à janvier 2021, elle justifie de 1 113,13 euros net mensuel, ce qui est juste en dessous du SMIC fixé à 1 219 euros en février 2020 et 1 231 euros en janvier 2021, alors que l'année 2020 a été marquée par la COVID ; ses ressources étaient en réelle progression au cours de l'année précédant la décision, dès lors notamment qu'elle est passée en CDI à temps complet à compter du 1er juillet 2020 ; son salaire net moyen, hors indemnités journalières, est supérieur au SMIC, puisque de 1 385,31 euros, sur la période de mars 2021 à mars 2022 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le couple attend un enfant pour le mois de décembre 2022 et justifie de nombreuses attaches sur le territoire français ; la sœur de son époux vit en France avec une carte de résident, est mariée avec un ressortissant français et ont deux enfants ; deux frères et une sœur sont de nationalité française et résident en France, et sa mère réside également en France ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- le refus de regroupement familial est manifestement fautif ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice moral puisqu'elle a été privée de la présence de son mari, pendant de nombreux mois, qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2022.
Par une décision du 11 avril 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine, née le 19 décembre 1998, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028. Elle a épousé, au Maroc le 6 août 2019 M. A E. Elle a demandé, le 15 février 2021, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux. La préfète de la Gironde, par une décision du 28 septembre 2021, a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 21 octobre 2021, Mme D a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par ailleurs, Mme D a adressé le 31 mai 2022, une réclamation préalable indemnitaire à la préfète de la Gironde reçue le 3 juin suivant. Mme D demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2021, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, ainsi que le rejet de son recours gracieux et d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis résultant de l'illégalité fautive de la décision du 28 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L.434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Et aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;() ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1 554.58 euros pour l'année 2021 par décret du 16 décembre 2020.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes, conformément à l'article R.434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D employée par plusieurs contrats à durée déterminée comme agent de service a perçu, en moyenne, 1 044,84 euros brut de février à juin 2020, ainsi qu'un montant de 204,82 euros, versé le 19 juin 2020, au titre de l'aide au retour à l'emploi. Par ailleurs, elle justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée, à compter du 22 juin 2020, en qualité d'assistante de vie à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er juillet 2020, aux termes de l'avenant du 26 juin 2020. Il ressort des pièces produites qu'elle a perçu, en moyenne, 1371,47 euros brut sur la période de juillet 2020 à février 2021, ainsi que d'une part, un montant global de 614,46 euros, versé les 10 et 15 juillet 2020 au titre de l'allocation de retour à l'emploi et d'autre part des indemnités journalières de l'assurance maladie d'un montant de 234,54 euros, du 13 au 21 février 2021. Il ressort d'ailleurs des déclarations d'impôt sur les revenus de 2020 et 2021 qu'elle a déclaré, respectivement, 13 892 et 14 557 euros. Dans ces conditions, sur la période de douze mois précédant le dépôt, le 15 février 2021, de sa demande de regroupement familial, Mme D a perçu des ressources inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, rappelé au point 3.
Si Mme D justifie des ressources touchées au cours de la période de référence par son époux, lequel travaille au Maroc, elle n'établit toutefois pas qu'il continuera à percevoir ces revenus une fois en France. Enfin, si elle soutient que la préfète de la Gironde aurait dû tenir compte de l'évolution de ses ressources, y compris après le dépôt de sa demande, il ressort, en toute hypothèse, des pièces produites, que la moyenne de ses ressources, sur la période de douze mois précédant la décision de refus du 28 septembre 2021, est également inférieure au SMIC. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Mme D soutient qu'elle est mariée avec un ressortissant marocain depuis 2019 et qu'ils attendent un enfant pour le mois de décembre 2022. Elle soutient également que son époux justifie d'attaches sur le territoire français dès lors que sa sœur, laquelle est titulaire d'une carte de résident, réside en France avec son époux français et leurs deux enfants. De plus, Mme D fait état de ce que sa fratrie, de nationalité française, réside en France, et que sa mère, laquelle était titulaire d'un titre de séjour, y réside également. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de la requérante avec son époux de nationalité marocaine en août 2019 est récent, et que la requérante n'apporte aucun élément précis permettant d'apprécier l'intensité des relations qu'elle aurait maintenues avec ce dernier, resté au Maroc, antérieurement à la date de sa demande de regroupement familial. En outre, s'il est constant que Mme D est enceinte depuis le mois de mars 2022 et en a informé la préfète de la Gironde le 26 avril 2022, cette circonstance est toutefois postérieure aux décisions attaquées du 28 septembre 2021 et de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 21 octobre 2021. Enfin, Mme D ne démontre pas l'existence d'obstacles à ce que son époux la rejoigne régulièrement sur le territoire français avec un visa, ou à ce qu'elle vienne lui rendre visite au Maroc, alors qu'au demeurant, il est loisible pour Mme D de faire état de l'amélioration de sa situation financière au soutien d'une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son époux, Par suite, et en dépit de la circonstance que certains membres de leur famille résident en France, la préfète de la Gironde, n'a pas, en édictant la décision contestée, porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, Mme D ne peut se fonder sur l'illégalité fautive de ces décisions pour obtenir l'indemnisation de son préjudice moral.
10. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203059_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel