TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203059_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Louard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire en qualité de salarié à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un " vice de procédure " ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le préfet s'est mépris sur sa demande, laquelle constitue une " demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié " et, d'autre part, lui a opposé un défaut de visa ; - il dispose de moyens de subsistance suffisants, a fourni au soutien de sa demande de titre de séjour les pièces nécessaires et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'annulation de la décision de refus de titre de séjour entraine par voie de conséquence celle des décisions subséquentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une lettre du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation présentées par M. D, en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hunault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 5 juillet 2002, est entré régulièrement en France le 26 mai 2018, en compagnie de son père, muni d'un visa de court séjour valable du 17 mai au 16 août 2018. M. D, qui suite au décès de ce dernier sur le territoire français, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 24 août 2018, a sollicité du préfet de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2020, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 6 avril 2021, cette dernière a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. En dépit du rejet des conclusions à fin d'annulation de ces décisions tant par le tribunal administratif de Lyon que par arrêt n° 21LY01197 de la cour administrative d'appel, les mesures d'éloignement n'ont pas été exécutées. Le 13 juillet 2022, M. D a sollicité une carte de séjour mention " salarié " en se prévalant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent. L'intéressé demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros. Sur l'étendue du litige : 2. M. D ayant été assigné à résidence, le magistrat désigné a statué le 5 décembre 2022 sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, sur les conclusions à fin de condamnation, sur celles à fin d'injonction sous astreinte et sur celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, M. Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Anne Magnaval, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, le préfet fait valoir, sans être contredit sur ce point, que bien qu'il ait été nommé en qualité de successeur de M. Charles par décret du 5 octobre 2022, ce dernier est demeuré en fonction dans le département de Saône-et-Loire jusqu'au 23 octobre suivant dès lors qu'il n'a pris, pour sa part, ses fonctions que le 24 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision édictée le 21 octobre 2022 et portant refus de titre de séjour ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré d'un " vice de procédure ", à supposer même que le requérant ait entendu le diriger contre la décision portant refus de séjour, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne justifie pas, en tout état de cause, disposer des moyens de subsistance qu'il invoque, la décision attaquée ne se fonde ni sur les dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail, ni ne qualifie son contrat de travail de " contrat de formation ". En outre, le moyen tiré de ce qu'en opposant à M. D le motif tiré de ce qu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 5221-2 du code du travail, le préfet a entaché sa décision d'inexactitude, manque en fait dès lors que l'intéressé dont il ressort des termes mêmes de sa requête qu'il a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour mention salarié " sur le fondement de l'accord franco-marocain ", ne justifie ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé. Il s'ensuit que les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et de " qualification juridique " ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, la circonstance que M. D ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et que l'emploi qu'il occupe figurerait sur la liste des métiers en tension est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur ces motifs. 7. En cinquième lieu, si le requérant allègue, sans du reste en justifier, qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation dès lors qu'il a considéré que la situation de l'intéressé ne revêtait " pas un caractère exceptionnel ". 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 9. Il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu à l'article 3 de cet accord, est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. 10. En l'espèce, M. D ne justifie pas d'un tel visa. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants marocains. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de condamnation : 12. En l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 21 octobre 2022, les conclusions indemnitaires de l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2022, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2203059_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel