TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203059_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 octobre 2022, 23 juin et 5 septembre 2023, la SCI Frederika, Mme et M. A et Gérard B et l'association Lubéron nature, représentés par Me Victoria, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire d'Ansouis a délivré à la société Méditerranée Aménagement Promotion (MAP) Habitats un permis de construire n° PC 084 0022 1S 0016 pour la réalisation d'un complexe d'habitations collectives avec parking souterrain, logements pour séniors, cabinet médical et salle commune sur un terrain situé lieu-dit le Colombier, parcelle cadastrée section 0E n° 512 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ansouis et de la société MAP Habitats la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-9 et R. 431-14 du code de l'urbanisme ; - le projet devait être précédé d'une évaluation environnementale ; - il aurait dû faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et des articles R. 423-9 et R. 423-55 du code de l'urbanisme ; - il aurait dû faire l'objet d'une enquête publique ou d'une participation du public par voie électronique ; - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, et méconnaît l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - il viole les dispositions de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ; - l'emprise au sol des constructions projetées n'est pas mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire, de telle sorte que le service instructeur n'a pas été mis en mesure de contrôler la conformité du projet aux dispositions de l'article 1AU9 du règlement du PLU ; - le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 1AU11 du règlement du PLU ; - il méconnaît l'article 1AU13 du règlement du PLU ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et méconnaît l'article 1AU4 du règlement du PLU ; - l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur du Colombier et le classement du site en zone 1AU sont illégaux compte tenu de leur incompatibilité avec les orientations du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Sud Lubéron ; - le permis de construire en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur le paysage et l'environnement. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril et 8 août 2023, la société MAP Habitats, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la SCI Frederika et les consorts B n'ont ni qualité pour agir ni intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - il n'est pas démontré que les statuts de l'association Lubéron nature ont été déposés plus d'un an avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, ni que leur contenu lui confère intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023 et un second mémoire enregistré le 11 septembre 2023 et non communiqué, la commune d'Ansouis, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la SCI Frederika n'a ni intérêt à agir ni qualité pour agir contre le permis de construire attaqué ; - les consorts B n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un courrier du 12 juin 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Deux mémoires présentés pour la société MAP Habitats ont été enregistrés le 13 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Bronzani pour les requérants, de Me Louis pour la commune d'Ansouis et de Me Guin pour la société MAP. Considérant ce qui suit : 1. Le plan local d'urbanisme de la commune d'Ansouis, adopté par délibération de son conseil municipal du 25 juillet 2017, comporte une orientation d'aménagement et de programmation relative à l'aménagement du secteur du Colombier, classé à cet effet en zone à urbaniser 1AU. Dans la perspective de l'aménagement global de ce secteur, par trois arrêtés du 9 août 2022, le maire d'Ansouis a délivré à la société MAP un permis d'aménager visant à la réalisation d'un projet immobilier de cinq lots à bâtir (PA 084 0022 1S 0002) et deux permis de construire portant pour l'un sur la construction d'un ensemble immobilier de vingt-cinq logements (PC 084 0022 1S 0014) et pour l'autre sur la rénovation d'un bar-restaurant, la création d'un local commercial et de trois logements et la rénovation d'un quatrième logement (PC 084 0022 1S 0015). Par un quatrième arrêté du même jour, dont la SCI Frederika, M. et Mme B et l'association Lubéron nature demandent au tribunal l'annulation dans la présente instance, le maire d'Ansouis a délivré à la société MAP Habitats un permis de construire un complexe d'habitations collectives avec logements pour séniors, cabinet médical et salle commune (PC 084 0022 1S 0016). Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 () ". L'article R. 431-7 de ce code dispose que : " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Selon l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages () ". En application de l'article R. 431-14 du même code : " Lorsque le projet porte sur () un immeuble situé () dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ". L'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". Aux termes de l'article 1AU9 du règlement du PLU : " L'emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain ". Enfin, l'article 1AU11 du règlement du PLU dispose que : " Les remblais et déblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire, et si possible réutilisés sur place, ainsi que les pierres des murets et restanques existant. () " 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé dans le périmètre du château d'Ansouis, classé au titre des monuments historiques par arrêté du 10 mai 1948. La notice descriptive du dossier de demande de permis de construire détaille de manière précise les matériaux qui seront utilisés, les modalités d'exécution des travaux, leur phasage en différentes séquences et le parti architectural retenu pour chacune de ces séquences. En outre, l'Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, assorti de prescriptions tenant notamment aux matériaux utilisés qui ont été reprises à l'article 4 du dispositif de l'arrêté attaqué. 5. D'autre part, si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées et créées, ces indications figuraient dans le plan de situation de l'état initial, le document d'insertion, le plan de division détaillé et la notice descriptive. Cette insuffisance n'a donc pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, l'emprise au sol des constructions projetées n'est pas au nombre des indications devant obligatoirement figurer au dossier de demande de permis de construire et les pièces le composant permettaient, en tout état de cause, au service instructeur de procéder à ce calcul. De la même manière, contrairement à ce qui est affirmé par les requérants, les remblais et déblais apparaissent bien sur les plans de coupes et de façades du dossier de demande de permis de construire. Leur réalisation est également évoquée dans la notice descriptive globale du projet d'aménagement du Colombier jointe au dossier, et ni les dispositions du code de l'urbanisme ni celles de l'article 1AU11 du règlement du PLU n'imposent de mentionner dans le dossier de demande de permis de construire la réutilisation sur place des remblais et déblais et des pierres des murets et restanques existants. Les moyens tirés de l'incomplétude et de l'insuffisance du contenu du dossier de demande de permis de construire doivent, par suite, être écartés. 6. En deuxième lieu, l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". Selon l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est, par elle-même, sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants. 8. En l'espèce, les plans joints au dossier de demande de permis de construire font apparaître, sur la parcelle cadastrée section E n° 328, le hangar qui s'y trouve implanté, qui est également mentionné dans la notice descriptive et n'apparait plus sur les pièces relatives à l'état final du projet. L'autorité administrative a estimé, à raison, que la demande portait ainsi également sur la démolition de ce hangar tel qu'en témoigne l'arrêté attaqué qui décrit expressément le projet comme portant notamment sur la démolition dudit hangar. Ce permis de construire vaut ainsi également permis de démolir. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () " Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". 10. Les requérants soutiennent d'abord que le projet d'aménagement global du secteur du Colombier, composé des quatre projets visés au point 1, était soumis à un examen au cas par cas au titre de la rubrique 6 du tableau annexé à l'article R. 122-2 précitée dès lors que le permis de construire PC 084 0022 1S 0014 entrainerait la " construction de routes classées dans le domaine public routier () des communes () non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente ". L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dispose que : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public d'une commune ne peut être décidé qu'après enquête publique et par délibération de son conseil municipal. Ainsi, en autorisant un projet prévoyant la réalisation d'une voie privée de desserte des constructions et sa rétrocession, à terme, à la commune, le permis de construire PC 084 0022 1S 0014 n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser la construction d'une route classée dans le domaine public routier de la commune d'Ansouis au sens de la rubrique 6 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Ainsi et en tout état de cause, ni l'opération d'aménagement d'ensemble du secteur, ni la délivrance du permis de construire attaqué dans la présente instance, n'étaient soumises à la procédure d''examen au cas par cas prévue par cet article. 11. Les requérants soutiennent ensuite que le projet, combiné aux autres opérations autorisées procédant ensemble à l'aménagement global du secteur, aurait dû être soumis à un examen au cas par cas au titre de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, en ce qu'ils entraîneraient la création " d'aires de stationnement ouvertes au public de cinquante unités et plus ". D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une partie des trente-neuf places de stationnement prévues par le permis de construire en cause est destinée aux occupants des quatorze logements créés, de telle sorte que l'ensemble de ces places n'est pas accessible au public ; d'autre part, seules seize des vingt-huit places de stationnement créées par le permis de construire PC 084 0022 1S 0014 seront accessibles au public, la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire indiquant expressément que les douze places restantes composeront un parking paysager destiné à l'usage des résidents des habitations projetées. Il s'ensuit que, quand bien même la nécessité d'une évaluation environnementale devrait être appréciée à l'échelle globale des quatre projets susvisés, le moyen doit être écarté dès lors qu'ils n'entraînent pas la réalisation d'une aire de stationnement ouverte au public de plus de cinquante unités pour l'application de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 12. Les requérants soutiennent enfin que le projet, associé aux trois autres autorisations d'urbanisme concernant le secteur, aurait dû être soumis à un examen au cas par cas au titre de la rubrique 47 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dès lors qu'ils entraineraient un déboisement " en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces quatre projets, qui prévoient la création d'une emprise au sol totale de 2 237 mètres-carrés sur des parcelles d'une superficie totale de 12 486 mètres-carrés et la préservation de la trame végétale existante, conduiraient au dépassement du seuil de déboisement fixé à la rubrique 47 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans le champ d'application duquel ils n'entrent donc pas 13. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dont le délai de transposition a expiré le 16 mai 2017 : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4. ". Selon l'article 3 de la directive : " L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 12, les incidences directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : a) l'homme, la faune et la flore ; b) le sol, l'eau, l'air, le climat et et le paysage ; c) les biens matériels et le patrimoine culturel ; d) l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et c). " Le 2. de l'article 4 de la directive dispose que : " () pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ". Aux termes du 3. du même article : " Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. () " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. " L'annexe III de la directive définit les " critères visant à déterminer si les projets figurant à l'annexe II devraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ", à savoir " 1. Caractéristique des projets () considérées notamment par rapport : a) à la dimension () ; b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ; c) à l'utilisation des ressources naturelles () ; () / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : () b) la richesse relative, la disponibilité () des ressources naturelles de la zone () ; c) la capacité de charge de l'environnement naturel () / 3. Types et caractéristiques de l'impact potentiel / Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées () en tenant compte de : a) l'ampleur et l'entendue spatiale de l'impact () ; b) la nature de l'impact ; () e) la probabilité de l'impact ; () ". 14. Il résulte des termes de la directive, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne et par le Conseil d'Etat, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. 15. Les requérants soutiennent que la réalisation du projet, cumulée à celles des trois autres projets visés au point 1, est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Ansouis, que le site du Colombier est situé en continuité des zones urbanisées de la commune et qu'il était déjà classé dans l'enveloppe constructible du précédent plan d'occupation des sols. Bien que le site compte différentes espèces de végétation favorisant le développement de la faune, il est identifié par le rapport de présentation comme relevant des zones à enjeux faibles du point de vue écologique, à savoir les zones " impactées par la présence humaine " qui " présentent des potentialités écologiques de moindres importances, mais assurent toutefois un rôle de continuité écologique ", voire des zones à enjeux très faibles, qui désignent " les zones urbanisées abritant en majorité des espèces animales et végétales communes qui ne présentent pas d'intérêt majeur en termes de biodiversité ". Aucune protection particulière n'est d'ailleurs attachée à ce secteur ni à l'ensemble du territoire communal, qui n'est inclus dans aucune zone de protection particulière, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ou Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus proches se trouvent à environ six kilomètres et le rapport de présentation du PLU indique que l'ouverture à l'urbanisation de cette zone 1AU sera sans incidence à leur égard. Ces divers éléments relatifs à l'absence de sensibilité environnementale du site sont corroborés par la décision du 26 juillet 2016 par laquelle la mission régionale d'autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d'Azur a considéré qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à évaluation environnementale la procédure d'élaboration du PLU d'Ansouis au motif que les incidences de sa mise en œuvre, y compris donc l'ouverture à l'urbanisation du secteur du Colombier, sur l'environnement et la santé humaine n'apparaissaient pas significatives. De plus, il ressort des pièces du dossier que les quatre projets en cause ont été conçus de manière à assurer une insertion urbanistique et architecturale cohérente au sein du territoire naturel et bâti de la commune et à préserver l'intérêt architectural et patrimonial particulier attaché au château d'Ansouis, monument historique. Les constructions projetées s'implanteront en continuité du centre du village en tenant compte de son organisation générale, de l'agencement des constructions existantes à proximité et de la topographie des lieux. Elles présenteront une hauteur limitée à moins de 7,5 mètres à l'égout du toit, ne comporteront pas plus d'un étage et leurs matériaux et coloris seront semblables à ceux des bâtiments existants. L'Architecte des Bâtiments de France, consulté sur chacun des projets, a émis un avis favorable assortis de prescriptions dont le contenu a été repris à l'article 2 du dispositif de l'arrêté litigieux, de même que le conseil architectural du parc naturel régional du Lubéron, dans l'emprise duquel est située la commune d'Ansouis. Pour finir, cet aménagement global présentera un aspect aéré et arboré, puisque, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, l'emprise au sol totale des constructions projetées est limitée à 2 237 mètres-carrés pour des parcelles d'une superficie totale de 12 486 mètres-carrés. Une attention particulière a également été portée à la préservation d'une part importante de la végétation, qui sera notamment organisée en une " coulée verte " s'appuyant sur les arbres existants et qui formera un chemin piéton traversant le site, lequel s'articule autour d'une place publique réalisée dans l'esprit d'une place de village traditionnelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le projet d'aménagement global du site du Colombier n'apparait pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine pour l'application de la directive du 13 décembre 2011 précitée. Le moyen tiré du défaut de réalisation préalable d'une évaluation environnementale doit être écarté. 16. En cinquième lieu, au regard de ce qui vient d'être dit aux points précédents, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 122-1 du code de l'environnement et R. 423-9 et R. 423-55 du code de l'urbanisme, des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-19-2 du code de l'environnement, et de celles des articles L. 122-1-1 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme, qui ne sont applicables qu'aux projets soumis à évaluation environnementale, sont inopérants et doivent être écartés. De la même manière, le site du Colombier n'est pas situé dans une zone Natura 2000 et il n'est pas établi que son aménagement global serait susceptible d'avoir une incidence sur la zone Natura 2000 la plus proche, situé à six kilomètres environ. Le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 du code de l'urbanisme doit, par suite, également être écarté comme inopérant. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. " 18. Il n'est pas démontré, au regard notamment des éléments énoncés au point 15, que le projet, de même que l'opération d'aménagement globale dans laquelle il s'inscrit, serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-26. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le permis de construire litigieux au regard de ses conséquences sur l'environnement. 19. En septième lieu, en application de l'article 1AU3 du règlement du PLU : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, ramassage des ordures). Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " 20. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas exclu que le projet d'aménagement global du secteur du Colombier, qui porte sur la construction d'une cinquantaine de logements et de plusieurs établissements recevant du public et équipements publics, entraîne un risque pour la sécurité publique compte tenu de l'augmentation de la circulation à prévoir, les requérants n'établissent pas la réalité d'un tel risque. De plus, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet dont les conditions de desserte sont adaptées au passage de ses véhicules d'intervention. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1AU3 du règlement du PLU doit être écarté. 21. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " L'article 1AU11 du règlement du PLU, qui ont le même objet, disposent que : " () Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () Les remblais et déblais devront figurer sur les coupes et façades du permis de construire, et si possible réutilisés sur place, ainsi que les pierres des murets et restanques existant. () ". 22. Au regard des éléments déjà indiqués au point 15, relatifs à l'aspect extérieur des constructions et à la qualité de leur insertion dans la continuité du tissu architectural existant et la topographie des lieux, le maire a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet, de même que l'aménagement global dans lequel il s'inscrit, ne portaient pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le permis attaqué dans l'application des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et 1AU11 du règlement du PLU doivent être écartés. 23. En neuvième lieu, en application de l'article 1AU13 du règlement du PLU : " Au sein du secteur 1AUb, la superficie minimum concernant les espaces verts doit être de 40% minimum de l'assiette du terrain. Les surfaces libres de construction, aires de desserte et de stationnement, doivent être obligatoirement aménagées en espaces verts de façon à participer à la composition végétale en relation avec les zones naturelles voisines ou les plantations du domaine public. Les abords du secteur, en limite entre les espaces urbanisés et les espaces cultivés devront être accompagnés de plantations de type " écran végétal " () " 24. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte tant du plan de masse détaillé en ce qui concerne le permis de construire litigieux que du plan de masse du projet d'aménagement global du secteur du Colombier que l'ensemble des surfaces libres de construction, y compris les jardins privatifs, seront aménagées en espaces verts, et que les abords du secteur seront accompagnés de plantation, conformément aux dispositions de l'article 1AU13 du règlement du PLU. 25. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " L'article 1AU4 du règlement du PLU dispose que : " () Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement () ". 26. En se bornant à soutenir qu'il ne serait pas démontré que la station d'épuration communale disposerait d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux usées du projet et de l'opération d'aménagement globale du secteur, les requérants n'établissent pas que le permis aurait méconnu les dispositions de l'article 1AU4, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 27. En onzième lieu, l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. " 28. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 29. L'orientation n°2 du DOO du SCOT Sud Lubéron, intitulée " Préservation des espaces caractéristiques du Sud Lubéron ", prévoit que : " () Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel doivent être préservés par les documents d'urbanisme locaux. Ces espaces, situés en dehors des espaces naturels concernent : () - les socles des villages perchés (). Les dispositions suivantes s'appliquent : - les socles des villages, ainsi que les prés et jardins familiaux délimitant les fronts urbains, doivent être protégés de tout aménagement susceptible de perturber la perception paysagère des villages () ; - les espèces floristiques ou faunistiques remarquables doivent être protégées en application des directives ou législations en vigueur () ". Selon l'orientation n° 3, intitulée " Protection de la trame bleue et de la ressource en eau " : " () L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones d'habitation sera soumise à un raccordement à un réseau d'assainissement collectif, conforme et suffisamment dimensionné, sauf situation particulière justifiant d'autres solutions techniques appropriées () " Enfin, l'orientation n° 7, qui porte sur " les secteurs à enjeux du développement urbain ", préconise que le développement urbain d réalisé soit réalisé en priorité sur les secteurs à enjeux du territoire, secteurs qui correspondent principalement aux communes de Cadenet et de la Tour d'Aigues. 30. Tel qu'il a déjà été dit, le projet autorisé par le permis en litige et l'aménagement global du site du Colombier dans lequel il s'inscrit n'auront pas d'incidence notable sur l'environnement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'implantation des constructions sera exclusivement concentrée au nord et en amont de la zone, dans la continuité immédiate des parties urbanisées, préservant ainsi sa partie sud et aval qui seule forme une partie du socle de ce village perché et sa perception paysagère. Pour finir, si la commune d'Ansouis n'est pas au nombre des territoires identifiés par l'orientation n° 7 du DOO du SCOT comme devant être urbanisés en priorité, celle-ci indique également que toutes les communes ont vocation à participer au mouvement de développement démographique et ne saurait être interprétée comme s'opposant à l'ouverture à l'urbanisation de secteurs non prioritaires. Au surplus, la création d'une cinquantaine de logements au terme de l'aménagement global du site, qui entraînera une augmentation maîtrisée de la population communale qui s'élevait à environ 1 150 habitants au recensement effectué en 2012, répond au parti pris d'urbanisme, justifié dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, de faire face à un besoin de logements sous la pression foncière que connaît la commune et de redynamiser le territoire communal en accueillant de nouveaux habitants. Il s'ensuit que ni l'OAP dédiée au secteur du Colombier, ni le classement de ce secteur en zone 1AU du PLU ne sont incompatibles avec les orientations susvisées du DOO du SCOT Sud Lubéron. L'exception d'illégalité invoquée ne peut qu'être écartée. 31. Il résulte de l'ensemble ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les frais liés au litige : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ansouis et de la société MAP Habitats, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune d'Ansouis et à la société MAP Habitats. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Frederika, de M. et Mme B et de l'association Lubéron Nature est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ansouis et par la société MAP Habitats sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Frederika, première dénommée dans la requête, à la société Méditerranée aménagement promotion Habitats et à la commune d'Ansouis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2203059_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel