TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203060_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en cas de refus d'accorder l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une urgence tenant à l'impossibilité d'obtenir une convocation en dépit de ses tentatives répétées de connexion, sa situation irrégulière présente ainsi un risque d'éloignement immédiat et l'urgence tient également au fait qu'elle doit régulariser sa situation afin de pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; elle vit Mayotte depuis 2013 où résident et sont scolarisés ses sept enfants ; elle est mère d'un enfant français Abdallah Ahmed, né le 17 février 2017 à Kahani ; elle contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a aucune autre possibilité de s'inscrire dans un délai raisonnable compte tenu des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 10 avril 1988 à Pomoni (Anjouan), demande au juge des référés d'ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer un dossier d'admission au séjour afin de régulariser sa situation administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, Mme B A qui ne justifie pas avoir déjà bénéficié d'un titre de séjour à Mayotte, soutient de manière générale qu'elle ne peut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, alors qu'elle allègue vivre à Mayotte depuis 2013 en situation irrégulière, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition relative à l'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022 Le juge des référés, S. RIOU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203060_20220725
Données disponibles
- Texte intégral