TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203061_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Rivière, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie que sa demande présente un caractère d'urgence compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, en dépit des démarches qu'il a entreprises depuis plus de trois mois, de déposer sa demande de titre de séjour. Cette situation le place dans une situation d'extrême précarité et l'expose à un risque immédiat d'éloignement. - dans la mesure où il appartient à l'autorité administrative d'instruire un dossier complet et que l'ensemble de ses tentatives pour prendre rendez-vous en ligne sont restées vaines, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. A a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1975, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En se bornant à soutenir que l'impossibilité dans laquelle il se trouve, en dépit des démarches qu'il a engagées depuis trois mois, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour le place dans une situation précaire et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée y compris la demande qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203061_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA