TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203061_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin et le 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'un interprète lors de la procédure de retenue au cours de laquelle son audition a eu lieu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation car il présente des garanties de représentation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Var a fait obligation à M. C, ressortissant algérien né le 18 août 1989, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme D, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du Var, laquelle a reçu délégation pour tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des réquisitions du comptable public et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département par arrêté du préfet du Var du 28 avril 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs n° 78 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise et indique que M. C est entré régulièrement en France en 2015 muni de son passeport et d'un visa, qu'il a ensuite quitté le territoire français et est revenu à une date ultérieure, qu'il a déposé une demande d'asile et une demande de réexamen de sa demande d'asile qui ont toutes été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France qui seraient anciens, intenses et stables alors que l'intégralité des membres de sa famille vivent en Algérie à l'exception de son grand-père qui vit en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 5. M. C soutient que son droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement a été méconnu notamment au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audition puisqu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue arabe alors qu'il en a formulé la demande, qu'il ne maîtrise pas suffisamment la langue française et que le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure était ainsi nulle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, que M. C a été entendu sur sa situation administrative. En particulier, il a pu indiquer qu'il était célibataire sans enfant, que son grand-père résidait en France, que ses parents vivaient en Algérie avec ses quatre sœurs et ses six frères, qu'il était venu en France en 2015 pour voir son grand-père, qu'il avait déposé une demande d'asile en 2016 qui avait été rejetée, qu'il avait déposé un dossier en préfecture par l'intermédiaire d'un avocat, qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020, qu'il travaillait sur le marché en qualité de vendeur de fruits et légumes depuis juillet 2021, qu'il ne souhaitait pas quitter la France où il voulait faire sa vie, travailler et s'occuper de son grand-père. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par son employeur, que M. C n'hésite pas à conseiller les clients du marché sur leurs achats. En outre, il lui a été demandé s'il avait des déclarations à effectuer dans le cas où une décision d'éloignement serait prise à son encontre. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C maîtrisait suffisamment la langue française pour répondre aux questions portant sur sa situation administrative et pour formuler utilement ses observations quant à l'éventualité de l'édiction d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, que M. C a bien été informé de l'éventualité de l'édiction d'une mesure d'éloignement et qu'il a ainsi pu présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu de M. C aurait été méconnu doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans enfant, que tous les membres de sa famille, à l'exception de son grand-père, résident en Algérie, pays où il a vécu jusque l'âge de 26 ans. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d'hébergement de son grand-père, M. C ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unissent ni que sa présence à ses côtés serait nécessaire. En outre, il est constant que depuis son entrée en France M. C ne s'est pas conformé à trois précédentes mesures d'éloignement et s'est maintenu durant plusieurs années de manière irrégulière puisqu'il n'a tenté de régulariser sa situation qu'en 2022 suite au dernier rejet de sa demande d'asile intervenu en 2017. Enfin, si M. C justifie d'une activité professionnelle, il est constant que celle-ci est récente et qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet du Var a pu prendre à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. M. C soutient que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C, le préfet du Var s'est fondé sur le fait que le requérant a déclaré au cours de son audition son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et sur le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution de plusieurs précédentes mesures d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré au cours de son audition son intention de se maintenir en France malgré l'édiction d'une mesure d'éloignement et qu'il n'a pas déféré à trois précédentes mesures d'éloignement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français nonobstant la circonstance qu'il présenterait des garanties de représentation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au cours de l'année 2015, qu'il a tenté de régulariser sa situation, dans un premier temps, en sollicitant l'asile, puis qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant 5 années avant de solliciter l'octroi d'un titre de séjour, demande d'ailleurs postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en Algérie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusque l'âge de 26 ans, à l'exception de son seul grand-père qui réside en France et avec lequel il ne justifie pas de réel lien en se bornant à produire une simple attestation d'hébergement. En outre, M. C ne produit aucune pièce justifiant de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. B La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2203061_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel