TA54Chambre 3Chambre 3Désistement
TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2203061_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son récépissé " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de renouveler son récépissé dès notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Corsiglia, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions implicites sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du renouvellement du récépissé sont devenues sans objet dès lors que le récépissé de M. A a été renouvelé le 3 novembre 2022 et, d'autre part, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante dès lors que le dossier de M. A n'est pas complet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de celles formulées à fin d'injonction sous astreinte. Un mémoire en défense a été enregistré le 30 juin 2023 pour le préfet de Meurthe-et-Moselle et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 2001, est entré en France le 15 juin 2017. Par une décision du 17 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. A la suite de cette décision, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 3 octobre 2022. Le 30 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son récépissé mais n'a pas obtenu de réponse de la part de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son récépissé et, d'autre part, la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. Sur le désistement : 2. Par un mémoire du 30 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête introduite le 24 octobre 2022 en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation et celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Corsiglia, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Corsiglia, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction sous astreinte formulées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Corsiglia, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Corsiglia et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Fabas, conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di CandiaLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203061
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2203061_20230817
Données disponibles
- Texte intégral