TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203061_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A C et Mme D B, représentés par Me Sourty, demandent au tribunal : 1°) d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial que M. C a présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne cette somme, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen de sa demande ; d'une part, la préfète du Val-de-Marne se borne à utiliser une formule stéréotypée sans motiver sa décision à travers l'examen particulier de sa situation ; d'autre part, alors que sa demande a été formée au bénéfice de son épouse et de sa fille, la décision attaquée n'évoque que son épouse ; enfin, la préfète du Val-de-Marne, qui lui fait grief d'avoir fait une demande " sur place ", était informée des raisons d'une demande de regroupement familial sur place, et notamment du fait que son épouse s'occupait de leur fille ; - la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 16 février 1990 à Sfax (Tunisie), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 octobre 2019 au 18 octobre 2023, a déposé une demande du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, née le 15 juin 2020. Toutefois, par une décision du 22 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. C et Mme B demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il suit de là que ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur, la préfète du Val-de-Marne a relevé qu'" après examen de [son] dossier, il apparaît que [sa] situation n'est pas éligible au regroupement familial (art. L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) " dès lors qu' " en effet, [sa] conjointe est déjà en France mais en situation irrégulière " sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. C au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur la situation personnelle de son enfant au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sans rechercher s'il existait un motif de nature à permettre au requérant d'obtenir à titre dérogatoire un regroupement familial sur place. Dans ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme s'étant placée, à tort, en situation de compétence liée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du Val-de-Marne précède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Sourty, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sourty d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. C. Article 2 : La décision du 22 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme B est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à Me Sourty, conseil de M. C, une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B, à Me Sourty et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2203061_20230928
Données disponibles
- Texte intégral