TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203061_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société coopérative agricole de vinification (SCAV) Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d'Héric, représentée par Me Chateauneuf, demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d'équipement, de la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et des frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Quarante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue au 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts dès lors qu'elle est constituée sous forme d'une société coopérative ayant pour finalité la vinification ; - c'est à tort que le service a rejeté sa demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au titre de l'année 2020, en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCAV Les Caves du pays de Quarante et du pays d'Héric exerce une activité de vinification des produits de la récolte du raisin provenant des exploitants agricoles de la coopérative et de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Caveaux, une filiale dont elle détient 100% des parts. Par sa requête, la SCAV Les Caves du pays de Quarante et du pays d'Héric demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d'équipement, de la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes du I de l'article 1451 du code général des impôts : " () sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : () à la vinification ; () ". 3. Pour refuser le bénéfice de l'exonération à la société requérante, l'administration a relevé que la société coopérative réalisait plus de 20% de son chiffre d'affaires avec un tiers non coopérateur, en l'occurrence sa filiale à 100% l'Eurl Caveaux, et qu'ainsi elle ne pouvait être réputée avoir un fonctionnement conforme aux règles qui la régissent. 4. Il résulte de l'instruction que la société coopérative requérante procède à la collecte du raisin et à son transport, à la vinification, à la conservation, au vieillissement, au conditionnement et à la commercialisation des produits de la vigne. Ainsi, en réalisant ces opérations, la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d'Héric doit être regardée comme se consacrant à la vinification. Elle remplit donc la condition mentionnée par les dispositions du 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises. La circonstance, à la supposer même établie, que la fraction de son chiffre d'affaires réalisée avec des tiers non coopérateurs aurait excédé la limite de 20 % fixée par ses statuts comme par les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime applicables à ce type d'organisme, n'est pas de nature à priver la société du bénéfice de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions précitées. Par suite, la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d'Héric est fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d'équipement, de la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. ' Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. II. ' Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet () III. ' Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises en litige a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. La société requérante disposait donc d'un délai expirant le 31 décembre 2021 pour présenter sa demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2020, ce qu'elle a fait le 16 décembre 2021. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a, par la décision du 27 avril 2022, rejeté cette demande de plafonnement en raison de sa tardiveté. 7. Il résulte de ce qui précède et il n'est pas contesté que la société requérante peut prétendre au remboursement des sommes dépassant, le cas échéant, le plafond de la cotisation fixé par les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts à 3 % de la valeur ajoutée définie par les premiers alinéas de ce I, au titre de l'année d'imposition en litige. Dès lors, il y a lieu d'accorder la réduction de cotisation de contribution économique territoriale acquittée par la société requérante au titre de l'année 2020 en tant qu'elle dépasse ce plafond. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d'Héric doit être déchargée de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d'équipement, de la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et des frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. De plus, la cotisation de contribution économique territoriale mise à la charge de la requérante au titre de l'année 2020 doit être réduite à concurrence de la somme dépassant le plafond fixé à 3 % de sa valeur ajoutée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d'Héric au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d'Héric est déchargée de la cotisation foncière des entreprises, des taxes spéciales d'équipement, de la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et des frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Article 2 : La cotisation de contribution économique territoriale à laquelle la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d'Héric a été assujettie au titre de l'année 2020 est réduite à concurrence des cotisations dépassant le plafond de 3% de sa valeur ajoutée. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SCAV Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d'Héric en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole de vinification Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d'Héric et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2203061_20240318
Données disponibles
- Texte intégral