TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203062_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Cottignies, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 9 280 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant des décisions fautives des 18 mai 2021 et 24 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions des 18 mai 2021 et 24 février 2022 sont illégales et donc fautives ; - les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas fautifs ; - ces décisions sont à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés par une somme de 1 000 euros ; - son préjudice financier s'établit après un an à 5 280 euros ; - son préjudice moral doit être réparé par une somme de 3 000 euros ; Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A ne peut établir qu'il aurait réalisé des vacations ; - le préjudice financier n'est pas établi ; - les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis ; - M. A ne peut se prévaloir d'un préjudice moral, compte tenu du comportement qui a justifié son éviction. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de la police nationale avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite après avoir atteint le grade de major. Il a souscrit le 22 février 2021 un contrat d'engagement dans la réserve civile de la police nationale. Par une convention du 4 mars suivant, il a été affecté à une mission de sécurisation auprès du secrétariat général de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), à Lyon. Il demande la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 9 280 euros, en réparation des préjudices que lui auraient occasionnés deux décisions en date du 18 mai 2021, puis du 24 février 2022, résiliant son contrat. 2. Il résulte de l'instruction que le 14 avril 2021, M. A a signé en ligne la tribune publiée par d'anciens officiers sur le site internet de l'hebdomadaire " Valeurs actuelles ", sous le titre " Lettre ouverte à nos dirigeants ", dont les auteurs intimaient au chef de l'Etat et aux membres du Gouvernement et du Parlement de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la Nation face à des dangers imputés à " l'islamisme " et aux " hordes de banlieue ", agitant la perspective d'une " explosion " et d'une " guerre civile " dans laquelle leurs " camarades d'actives " devraient intervenir pour la protection des " valeurs civilisationnelles ". 3. Par décision du 18 mai 2021, le préfet du Rhône a radié M. A de la réserve civile de la police nationale au visa de l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure. Puis, après que M. A eut contesté cette décision devant le tribunal administratif, le préfet l'a retirée par décision du 25 janvier 2022. Mais par une décision du 24 février 2022, après avoir mené une procédure contradictoire avec M. A, le préfet l'a, à nouveau, radié de la réserve civile de la police nationale en raison de son comportement. Selon son article 3, cette décision prenait effet le 19 mai 2021. 4. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal administratif constatait le non-lieu à statuer sur la décision du 18 mai 2021 et annulait la décision du 24 février 2022 en tant qu'elle prévoit la résiliation du contrat d'engagement de M. A dans la réserve civile de la police nationale et sa radiation de cette réserve à une date antérieure à celle de la notification de cette décision. 5. L'illégalité de la décision du 18 mai 2021, prise sans procédure contradictoire, et l'illégalité de la décision du 24 février 2022, en tant qu'elle a rétroagi au 19 mai 201, engagent, en principe, la responsabilité fautive de l'Etat. 6. M. A, auquel la réserve civile n'a plus fait appel depuis le mois de mai 2021, soutient en premier lieu, que ces décisions l'ont privé d'un revenu qu'il chiffre à 12 vacations de 480 euros par an, soit 5 280 euros à la date d'introduction de sa requête, somme à parfaire au jour du jugement. 7. Aux termes de l'article D411-21 du code de la sécurité intérieure : " L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement ". 8. Dans ces conditions, et alors que cette indemnité journalière ne constitue pas une rémunération, mais l'indemnité de frais et sujétions que M. A n'a pas subis, la perte de cette indemnité journalière ne constitue pas, en tout état de cause, un préjudice indemnisable. 9. M. A allègue, également, des troubles dans les conditions d'existence, mais faute d'expliquer ces troubles et de les justifier, il ne peut prétendre à leur indemnisation. 10. Enfin, M. A allègue un préjudice moral, car sa radiation l'a affecté et a porté atteinte à sa réputation. Toutefois, ainsi que l'ont jugé le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon, eu égard au contenu de la tribune du 14 avril 2021, et à son ton exagérément polémique, M. A a commis un manquement au devoir de réserve mais surtout au devoir de loyauté envers l'État et l'institution policière, incompatible avec son maintien dans la réserve civile de la police nationale, exonératoire de la responsabilité de l'Etat. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral résultant des décisions des 18 mai 2021 et 24 février 2022. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation, présentées par M. A, doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. A au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°220306
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2203062_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel