TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203063_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 50 %, de sa dette de 4 990,80 euros contractée au titre du revenu de solidarité active et au titre du revenu de solidarité active majoré (INK 001 et INL 001) pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 495,40 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D une dette de 3 115,80 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 et une dette de 1 875 euros contractée au titre du revenu de solidarité active majoré (INL 001) pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021. Par un courrier du 28 juin 2022, Mme D a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 octobre 2022, dont Mme D demande l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a accordé à Mme A B une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50% de son montant, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 495,40 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D, et dont celle-ci sollicite la remise gracieuse totale, résultent de l'absence de déclaration par celle-ci de l'intégralité des ressources qu'elle a perçues au cours de la période litigieuse. Si la bonne foi de Mme D, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, compte tenu notamment de la faiblesse des montants dont la déclaration a été omise, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, qui ne fournit aucune preuve ni aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale et compte tenu de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle supplémentaire de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 50 %, de sa dette de 4 990,80 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001 et INL 001) pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, laissant à sa charge la somme de 2 495,40 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 Le président, C. E La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203063_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel