TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203063_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 19 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me Monteret-Amar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de déclarer la requête recevable ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a implicitement rejeté sa demande de lui notifier la décision du 27 mai 2021 portant réexamen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui notifier la décision du 27 mai 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - le tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige ; - le courrier de notification de la décision du 27 mai 2021 ne lui a jamais été présenté malgré l'avis de présentation de La Poste ; ce courrier de notification a été dirigé vers un bureau de poste dont il ne dépend pas ; - il a été privé de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui permettant pas, dans les délais de recours contentieux, d'avoir accès à la décision du 27 mai 2021 qui lui faisait grief. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022 et régularisé le 13 mai 2022, l'Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, qui ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inexistence de la décision implicite du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant refus de délivrance de la notification de la décision du 27 mai 2021 prise par l'office sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Des observations au moyen d'ordre public présentées pour M. A par Me Monteret-Amar ont été enregistrées le 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les observations de Me Monteret-Amar, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né en 1961 à Saratov (Russie), a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 31 mai 2017, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 2 mai 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A et qui a été enregistrée le 12 mai 2021 par l'OFPRA a été rejetée comme irrecevable par une décision du 27 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté implicitement sa demande de lui délivrer la notification de la décision prise le 27 mai 2021 suite au réexamen de sa demande d'asile. 2. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier, contrairement à ce que semble soutenir M. A, que le directeur général de l'OFPRA, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles il a été procédé à la notification de la décision prise le 27 mai 2021 sur le réexamen de la demande d'asile de l'intéressé, ait, en gardant le silence sur le courrier du 15 septembre 2021 par lequel ce dernier a demandé à l'OFPRA de lui transmettre par courrier " valant notification " le rejet de sa demande de réexamen d'asile, pris une décision modifiant sa situation, même implicite, de rejet de sa demande. Dans ces conditions, en l'absence de toute décision implicite prise sur la demande que M. A a présentée le 15 septembre 2021, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFPRA, les conclusions aux fins d'annulation qu'il a présentées sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de protection des refugies et apatrides. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203063
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203063_20240620
TA4429 janvier 2026
DTA_2203063_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2203063_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel