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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203064_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tourbier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme C. Il soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Basili, substituant Me Tourbier, avocat de Mme C, qui maintient ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogé par un arrêté du préfet de la Somme du 28 octobre 2022. Dès lors, les conclusions de Mme C tendant à son annulation sont devenues leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La présidente, signé M. ALa greffière, signé B. PauchetLa République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203064_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel