TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203065_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A C, représenté par Me Quantin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité congolaise, est entré en France le 5 septembre 2011. Il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 22 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. En raison de son état de santé, M. C s'est vu délivrer le 18 mai 2015 un titre de séjour, qui a été renouvelé jusqu'au 6 mai 2019. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour let lui a fait obligation de quitter le territoire français. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire, M. C a présenté le 13 janvier 2022 une demande de titre de séjour en raison de son activité professionnelle. Par l'arrêté attaqué du 12 mai 2022, le préfet du Finistère a décidé d'obliger M. C à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays d'éloignement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par arrêté du 22 septembre 2021 du préfet du Finistère régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 septembre 2021, délégation de signature aux fins de signer en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet dans ce département, à l'exclusion d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le mois de septembre 2011, de l'avis favorable de la commission du titre de séjour à sa demande, de la permanence de son activité professionnelle depuis l'année 2012, de sa qualification et de son insertion. Toutefois, ainsi que l'a retenu le préfet du Finistère, M. C n'a exercé que des emplois temporaires en qualité d'ouvrier agricole dans des entreprises de maraîchage sous couvert de contrats saisonniers et l'attestation du 1er février 2022 établie par le " Group employeur Le Menn " ne constitue pas une promesse d'embauche pérenne mais la confirmation qu'il pourra être fait appel à lui, en cas de besoin, pour la plantation et l'arrachage de légumes et qu'il sera employé sous la forme d'un contrat " titre emploi simplifié agricole (TESA) ". S'il justifie être titulaire d'un titre professionnel de coffreur bancheur délivré par le ministère chargé de l'emploi le 28 octobre 2020 et avoir suivi 21 heures de formation en juin 2020 en " montage, démontage des échafaudages fixes et roulants ", il ne présente aucune expérience dans ce domaine professionnel et ne produit aucune promesse d'embauche. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, qui est venu en France à l'âge de 36 ans, ne conteste pas avoir trois enfants dans son pays d'origine et n'établit pas, dans le cadre de la présente instance, avoir tissé en France des liens d'une particulière stabilité et intensité. Au regard des différents éléments invoqués par l'intéressé, le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande de titre de séjour présentée par M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait par des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. BL'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2203065_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel